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TJ Lille, 16 mai 2024, RG 24/00156


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00156
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66576ee6d8291d53ffedb0d2

Texte de la décision

8,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4ZD

N° de Minute : BX 24/00375

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

LMH

C/

[C] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [X], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er septembre 1986, LMH a donné en location à Monsieur [R] [W] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Un nouveau contrat de location a été signé par Madame [W] [C] le 23 mars 2020 avec effet au 4 juillet 2001.

Le 14 juin 2022, LMH a fait signifier à Madame [C] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 26 décembre 2023, LMH a fait assigner Madame [C] [W], pour l'audience du sept Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [W] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 4666,27 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4374,28 euros, selon décompte arrêté au 29 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Madame [C] [W] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 70 euros, outre le loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 juin 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 décembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 août 2022.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 29 février 2024, à la somme de 4268,28 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [C] [W] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 4268,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [C] [W] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 70 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Madame [C] [W], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 70 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Madame [C] [W] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 568,07 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Madame [C] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de LMH recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2020 avec effet le 4 juillet 2001 entre LMH et Madame [C] [W] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 août 2022 ;

Condamne Madame [C] [W] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 4268,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [C] [W] à payer sa dette, en principal par mensualités de 70 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [C] [W] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne Madame [C] [W], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 568,07 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;

Condamne Madame [C] [W] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT

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