TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/00949
Vérifier : TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHOW
DEMANDERESSE :
Mme [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Maître Eric DEBEURME avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024
Mme [U] [R] née le 19 décembre 1970, a formé le 3 février 2022 une demande de complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Suite au refus, la CDAPH a examiné son recours administratif et a maintenu sa décision le 1er décembre 2022 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% alors que pour bénéficier du complément de ressources, le taux d'incapacité doit être supérieur à 80%. Dans le même temps elle précisait que la demande ne pouvait être étudiée au motif que le complément de ressources est supprimé à compter du 1er décembre 2019 mais qu'elle a la possibilité de disposer de la majoration pour la vie autonome (MVA) par l'organisme de prestations sociales(CAF ou MSA).
Mme [U] [R] a saisi le tribunal le 15 décembre 2022 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° 23/00949.
Mme [U] [R] a formé une nouvelle demande de Majoration pour la Vie Autonome le 23 janvier 2023.
La CDAPH a examiné son recours administratif et a maintenu sa décision le 25 avril 2023 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% dans les mêmes termes que la précédente décision.
Mme [U] [R] a saisi le tribunal le 17 août 2023 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° 23/01773.
A l'audience du 26 mars 2024, Mme [U] [R] est présente assitée de Maître Debeurme Eric.
Il a été procédé à la jonction des instances n°23/00949 et n°23/01773 sous le N° 23/00949.
Elle maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [C] [F] qui fait valoir l'irrecevabilité de la demande au motif que ce n'est pas la CDAPH qui statue sur cette allocation . Il rappelle qu'il faut un taux de 80% pour pouvoir bénéficier de cette allocation et être cumulativement locataire. Il ne s'oppose néanmoins pas à ce que soit ordonné une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Mme [U] [R] dans la mesure où la détermination du taux relève de la CDAPH.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Confirme que le taux d'incapacité de Mme [U] [R] est inférieur aux dates de ses demandes à 50 % et a fortiori au taux de 80 % prévu pour le bénéfice de la MVA.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Mme [U] [R] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.