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TJ Lille, 29 mai 2024, RG 24/01174


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Date
29/05/2024
Numéro
24/01174
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66576f1dd8291d53ffedb2db

Texte de la décision

7,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSL - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Z]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla

DEFENDEUR :
M. [C] [Z]
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : il a déjà fait l’objet d’une rétention, il a eu une OQTF, et le laissez-passer n’a pas été obtenu lors de la précédente rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais quitter le territoire français. Même au Maroc je n’ai pas de parents, ils sont décédés.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2024 à 11h20 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla

PERSONNE RETENUE

M. [C] [Z]
né le 15 Février 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] né le 15 février 1998 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 28 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : il a déjà fait l’objet d’une rétention, il a eu une OQTF le 5 novembre 2023, et le laissez-passer n’a pas été obtenu lors de la précédente rétention.

Le conseil de l’administration précise avoir saisi les autorités belges qui ont répondu qu’il n’était pas connu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [C] [Z] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté.

***

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 11h20.

Fait à LILLE, le 29 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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