TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01919
Vérifier : TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5C
DEMANDEUR :
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [L] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D], né le 07 avril 1977 a fait le 3 novembre 2022, une demande de renouvellement de son allocation adultes handicapés qui lui avait été accordée du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 sur un taux d'incapacité de 50 à 79% avec RSDAE, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 16 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % .
Monsieur [R] [D] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre la décision de rejet du 5 septembre 2023.
A l'audience du 26 mars 2024, Monsieur [R] [D] est présent.
Monsieur [R] [D] maintient sa demande et expose qu'en avril 2023 au cours de l'instruction de sa demande il a connu des problèmes de santé dont une pancréatite et qu'il n'a pu reprendre son travail exercé en intérim. Il explique avoir par ailleurs un maladie congénitale du cœur.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [E] [L] qui ne s'oppose pas à la mesure
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [R] [D]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [R] [D] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 05 années
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.