TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYP
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
M. [C] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 8] LOOS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [H] [F] a acquis le 26 juin 2023, auprès de Monsieur [C] [Z] [E], un véhicule d'occasion de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 199 000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 6370,76 euros.
Le 19 juin 2023, Monsieur [C] [Z] [E] avait fait réaliser, avant la vente, un contrôle technique par la SARL AUTO BILAN LOOS.
Par actes séparés du 20 février 2024, Monsieur [H] [F], a assigné Monsieur [C] [Z] [E] et la SARL AUTO BILAN LOOS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette date, Monsieur [H] [F] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [Z] [E] représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité et demande la condamnation aux dépens de Monsieur [H] [F] ou de toute autre partie succombante.
Aux termes de ses conclusions, la SARL AUTO BILAN LOOS représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Accueillir la société AUTO BILAN [Localité 8] LOOS en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
- Donner acte à la société AUTO BILAN [Localité 8] LOOS de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ;
- Juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant :
« Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Monsieur [C] [Z] [E] et la SARL AUTO BILAN LOOS formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 10 octobre 2023 par [D] [Y], du groupe LANG&ASSOCIES, relève notamment que les plaquettes de frein arrière gauche présentent une usure prononcée, qu’une coupure d’alimentation électrique est présente au niveau du frein à main, que la ceinture arrière droite est coupée sur la moitié de sa largeur et que la pompe additivation du circuit antipollution est défaillante. L’expert conclut que “les investigations menées sur le véhicule ont permis de constater la présence de nombreux défauts qui sont clairement antérieurs à la vente” et que “le contrôle technique fourni pour la vente n’est pas le reflet intrinsèque du véhicule” (pièce n°4 demandeur).
Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [H] [F] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL AUTO BILAN LOOS.
Monsieur [H] [F], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2023,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 02 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
Laissons à la charge de Monsieur [H] [F] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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