TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01691
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQI4
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] , née le 27 décembre 1976, a fait le 12 janvier 2023, une demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité ou priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Après évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le président de conseil département du Nord a refusé à Mme [W] [J] le bénéfice de la carte.
Par courrier du 22 mai 2023 Mme [W] [J] a fait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision.
Ce recours a été rejeté le 11 juillet 2023 ; Mme [W] [J] a saisi le tribunal le 04 septembre 2023.
A l'audience du 26 mars 2024, Mme [W] [J] est présente.
Elle expose qu'elle a arrêté de travailler depuis 4 ans à la suite de la perte d'un doigt dans le cadre d'un accident du travail dont elle n'est toujours pas consolidée et que dans les transports en commun elle ne peut pas se tenir.
Par courrier réceptionné le 14 février 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit son mémoire.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord , la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le Conseil Départemental du Nord s'oppose à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que le taux d'incapacité de Mme [W] [J] n'est pas supérieur ou égal à 80% et à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité au motif qu'elle n’établit pas qu'elle serait atteinte d'une incapacité rendant la station debout pénible ; de plus elle est en capacité de marcher seule à l'intérieur comme à l'extérieur sans aucune difficulté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Mme [W] [J]
Attribue à Mme [W] [J] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter de 12 janvier 2023.
Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années.
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne le Conseil Départemental du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
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