TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBOJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. [23]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [24]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 18]
défaillante
S.A.S.U. [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[L] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 10] (59), [Adresse 5] , qui a subi des désordres lors de la sécheresse de 2011, qui ont notamment affecté les fondations.
La Commune d’[Localité 10] a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, du 11 juillet 2012 paru au JO du 17 juillet 2012.
[B] [U] [O] indique avoir confié la remise en état du bien à la SAS [22], en qualité de maître d’oeuvre pour le suivi du chantier, la S.A.R.L. [21] étant intervenue pour réaliser les travaux suivant devis accepté du 12 septembre 2016 d’un montant de 65.143,79 euros TTC qui les a sous-traités en partie à la société [24] .
Les travaux ont été exécutés par la société [21] et [24], et réceptionnés le 21 juin 2017.
Des fissures sont apparues courant 2022 au niveau des murs de la maison.
La commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril, en raison de mouvements de sols consécutifs à la sécheresse.
Invoquant les conclusions du rapport d’expertise d’assurance évoquant la qualité des travaux réalisés précédemment et leur pertinence, [L] [O] a, par actes du 20 février 2024, 22 février 2024, 23 février 2024, 27 février 2024 et le 29 février 2024, fait assigner la SAS [22], la S.A.R.L. [21], la SAS [20], la SA [23], la SAS [24] et la SA [19], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée au 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [L] [O] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS [24], représentée, fait protestations et réserves d’usage avec des réserves expresses quant aux travaux complémentaires indispensables pour assurer la pérennité du traitement et quant à la sécheresse exceptionnelle reconnue en 2023. Cette défenderesse sollicite un complément de mission.
La S.A.R.L. [21] et son assureur la SA [23], représentées, font protestations et réserves d’usage, tout comme la SAS [22], représentée.
La SAS [20] représentée sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 700 euros pour frais irrépétibles.
La SA [19], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [20]
La SAS [20] demande sa mise hors de cause exposant qu’elle est intervenue en qualité d’expert d’assuré lors du premier sinistre, afin d’assister celui-ci dans la gestion administrative du sinistre et dans la défense de ses intérêts, lors des opérations expertales amiables et a conclu une convention de gestion avec la demanderesse. Elle a obtenu à ce titre l’indemnisation du sinistre et sa mission a pris fin avec l’accord de règlement amiable. Cependant elle demeure totalement étrangère à la qualité et la pérennité des travaux qu’elle n’a pas exécutés.
Suivant convention de gestion du 19 juin 2015 régularisée avec [L] [O], la société [20] s’est engagée à gérer le sinistre de l’intéressée, afin de permettre la réparation intégrale des désordres matériels affectant son habitation (article 1) et de participer aux opérations d’expertise amiable afin de défendre les intérêts de son mandant (article 2). La mission de gestion est une obligation de moyens (article 5).
En vertu de cette convention qui porte exclusivement sur la gestion du sinistre d’un point de vue administratif , la SAS [20] n’a pris aucune part dans la détermination des travaux, la réalisation des travaux et leur qualité.
[L] [O] ne dispose d’aucun motif légitime à diligenter une expertise à l’encontre de cette défenderesse, qui a accompli la mission qui était la sienne (assistance de l’assuré et obtention d’une indemnisation) et qui est étrangère aux désordres objet du litige.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par [L] [O] et notamment le rapport d’expertise amiable du 31 décembre 2023 (pièce [O] n°7) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
[L] [O] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS [20] la somme de 700 euros, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS [20],
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [X] [H]
[Adresse 17]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10] (59), [Adresse 5] , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-Se prononcer sur l’incidence de la sécheresse ayant donné lieu à arrêté interministériel du 3 avril 2023, publié le 03 mai, sur les désordres apparus en 2022,
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 8], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de [L] [O] les dépens de la présente instance ;
Condamnons [L] [O] à payer à la SAS [20] la somme de 700 euros (sept cents euros) pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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