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TJ Lille, 19 mai 2024, RG 24/01079


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Date
19/05/2024
Numéro
24/01079
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66576f1ed8291d53ffedb2fc

Texte de la décision

13,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLQY - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [C]

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Edouard LAVAL-MÜLLER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce

DEFENDEUR :
M. [D] [C]
Absent
Représenté par Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé est absent.

L’avocat soulève les moyens suivants : On conteste l’interpellation car les conditions sont légères, Monsieur étant en train de faire une cigarette. En outre, le numéro de téléphone du consulat n’est pas le bon, ils ont interverti le consulat marocain et le consulat algérien.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Sur les circonstances de l’interpellation, Monsieur est vu en train de rouler un joint d’après le procès-verbal. Que c’en soit effectivement un ou pas, il suffit qu’il y ait des indices le laissant penser. Je demande donc d’écarter ce moyen.
Sur l’erreur du numéro de téléphone, il n’est pas établi que le numéro ne soit pas le bon.

L’avocat répond au représentant de l’administration : Si j’apporte une impression avec le numéro figurant, que puisje faire de plus ?

L’avocat répond : Rien n’empêche mon confrère de produire les numéros de manière contradictoire. En tout état de cause, il n’y a pas d’atteinte substantielle aux droits de Monsieur, puisqu’il peut demander au CRA de joindre les autorités. Je demande d’écarter ce moyen à défaut de preuve et d’atteinte substantielle aux droits de Monsieur.

Sur la requête du préfet, les diligences ayant été effectuées avec une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes ainsi qu’une demande de vol. Je vous demande d’y faire droit.

L’avocat répond : Pas d’observation.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Edouard LAVAL-MÜLLER Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLQY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Edouard LAVAL-MÜLLER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 mai 2024 reçue et enregistrée le 18 mai 2024 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [C]
né le 27 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 17 mai 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 18 mai 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

A l’audience du 19 mai 2024, l’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [D] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Elle soutient qu’il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Elle ajoute qu’il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence, ne s'étant jamais présenté pour pointer.
Elle considère de plus qu’il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire soulignant qu’il déclare explicitement vouloir rester en France.
Enfin, selon elle son comportementconstitue une menace pour l'ordre public du fait des 7 signalisations aux antécédents judiciaires,sous différentes identités.

Elle précise que les diligences adéquates ont été faite en temps utile, un laisser passer consulaire ayant été demandé le 17 mai et une demande de réservation de vol effectuée le 18 mai 2024.

Répliquant à son contradicteur, elle objecte que :
- M. [D] [C] a été vu en train de rouler un joint, ce qui constituait un indice laissant penser à la commission d’une infraction, le fait que l’infraction soit ensuite avérée, ou pas, est inopérant,
- l’erreur est alléguée mais pas établie alors que M. [D] [C] supporte la charge de la preuve ; à le supposer, elle soutient qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une atteinte substantielle aux droits alors qu’il peut solliciter auprès du centre de rétention la mise en contact avec son consulat et que le consulat d’Algérie est saisi d’une demande de laisser passer consulaire.

M. [D] [C] ne comparaît pas mais il est représenté par son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- aucune infraction à l’origine du contrôle initial,
- le numéro de telephone du consulat n’est pas exact (interversion des numéros des consulats d’Algérie et du Maroc), ce qui est une information vérifiable par tout moyen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du procès verbal de saisine que les policiers ont procédé au contrôle d’une personne “ en train de concevoir une cigarette artisanale type "JOINT" ”. Il en résulte que les policiers ont pensé que la personne détenait des stupéfiants et non du tabac et se proposait d’en consommer.
La détention même de quelques grammes de stupéfiants est une infraction.

Il est inopérant que les policiers n’aient finalement pas enquêté sur cette détention.

L’irrégularité alléguée n’est pas établie.

Quant aux coordonnées téléphoniques du consulat, selon l’article L.744-4 du CESEDA :

“ L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. [...]”

En l’espèce, il résulte du procès verbal de notification des droits que la représentation diplomatique de M. [D] [C] est joignable au 03.20.54.90.28, étant précisé qu’il se déclare algérien.

Si M. [D] [C] ne produit pas de pièce à l’appui de sa contestation, il est exact que le numéro mentionné ne correspond pas au consulat de l’Algérie mais à celui du Maroc.

Toutefois, selon l’article L.743-12 du même code :

“En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.

En l’espèce, M. [D] [C] n’établit pas avoir souhaité contacter son consulat, à supposer qu’il soit algérien comme il l’indique sans être en mesure de présenter un justificatif de son identité et de sa nationalité) et n’y être pas parvenu à raison de la mention erronée du numéro de téléphone et n’établit donc pas qu’il résulte un grief personnel de cette erreur.

L’irrégularité alléguée n’est pas établie.

Aucune autre moyen n’étant soutenu, la prolongation de la rétention peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2024 à 15h05.

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 19 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLQY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mai 2024

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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