TJ Marseille, 29 mai 2024, RG 24/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O], née le 1er Mai 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alban RICHEBOEUF, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Eric DE CAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société AUTOSUD
dont le siège social est [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2019, Madame [G] [O] a acquis auprès de la société BERNABEU OCCASION un véhicule de marque AUDI modèle Q7 V6.
Le 06 juillet 2022, le véhicule de Madame [G] [O] a fait l’objet d’une panne.
Le cabinet d’expertise automobile EVALYS, saisi du litige, a réalisé une expertise amiable du véhicule immobilisé qui a mis en évidence une perforation du bloc moteur.
Le garage AUDI AMIXIA a établi un devis de réparation le 28 septembre 2022 d’un montant de 25 101.18€ TTC.
C’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier en date du 21 mars 2023, Madame [G] [O] a fait assigner la société BERNABEU OCCASION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise concernant le véhicule.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, cette juridiction a ordonné une expertise du véhicule confiée à Monsieur [J] [W] qui, après une première réunion en date du 12 octobre 2023, a rendu son pré-rapport le 3 novembre 2023. Par dire du 12 décembre 2023, il a été indiqué que le véhicule avait en réalité été vendu à Madame [G] [O] par la société AUTOSUD.
Par acte d’huissier en dates du 24 janvier 2024, Madame [G] [O] a assigné en référé la société AUTOSUD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 mars 2024, Madame [G] [O] a réitéré ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et, y ajoutant par conclusions, a demandé au tribunal de :
DECLARER la date du 6 juillet 2022 comme étant la date de découverte du vice caché par Madame [O], constitutif du point de départ du délai de prescription de deux ans de l’action en garantie des vices cachés. DECLARER la date du 6 juillet 2024 comme étant la date de fin du délai de prescription de deux ans de l’action en garantie des vices cachés ;DECLARER recevable l’exploit introductif d’instance en date du 24 janvier 2024 notifié par Madame [O] à la société AUTOSUD, s’inscrivant dans le délai de prescription de deux ans de l’action en garantie des vices cachés en vertu de l’article 1648 du Code civil ; CONSTATER que la vente du véhicule, objet du présent litige, a été conclue le 26 août 2019 ; DECLARER que Madame [O] dispose du droit à agir sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés contre la société AUTOSUD jusqu’au 26 août 2039 sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés en vertu des articles 1648 et 2232 du Code civil ; DEBOUTER la Société AUTOSUD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société AUTOSUD à payer à Madame [O] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense et à titre principal, la société AUTOSUD a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [G] [O], faute d’avoir été introduite dans le délai légal ; à titre subsidiaire, la société AUTOSUD a émis les réserves et protestations d’usage. En toute hypothèse, elle a conclu à la condamnation de Madame [G] [O] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre. Il en va de même des demandes tendant à « Déclarer ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’existence ou non d’une prescription, ni de celle de son point de départ, ni encore de l’applicabilité au litige de l’article 1648 du code civil, qui entacherait éventuellement l’action en vices cachés du véhicule acquis par Madame [G] [O] ; il ne lui appartient pas plus de déclarer si celle-ci disposerait du droit d’agir sur ce fondement.
Il ressort de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AUTOSUD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [G] [O].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prescrite l’éventuelle action au fond en vices cachés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déclarer que Madame [G] [O] disposerait du droit d’agir sur ce fondement ;
Déclarons communes et opposables à la société AUTOSUD l’ordonnance de référé de céans du 12 juillet 2023 (RG 23/1423) ;
Déclarons communes et opposables à la société AUTOSUD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W] ;
DISONS que la société AUTOSUD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la société AUTOSUD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la société AUTOSUD estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [G] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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