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TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 23/01174


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Date
23/05/2024
Numéro
23/01174
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6657713ad8291d53ffee1109

Texte de la décision

2,503 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J3T
Date du Recours : 29 mars 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 08/11/2022 - SOLLICITE L'INOPPOSABILITE ET LA REDUCTION DU TAUX IPP DE 25% (MEDICAL 20%, PROFESSIONNEL 5%) ATTRIBUE A SA SALARIEE MADAME [B] [K] A LA SUITE DE LA MP DU 07/12/2016 DECISION INITIALE DU 11/07/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89A

N°minute : 24/02534
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

Autres parties:
Madame [B] [K]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
[Localité 6]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 29 mars 2023 par la S.A.S. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE, saisie le 08 novembre 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 25 % à l’une de ses salariés, [B] [K], en suite de la maladie professionnelle déclarée le 07 décembre 2016 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par son conseil, par un courriel du 22 mai 2024, la S.A.S. [8] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du même jour, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 23 Mai 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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