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TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 23/01123


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Date
23/05/2024
Numéro
23/01123
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6657713cd8291d53ffee11b9

Texte de la décision

2,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/01123 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JTC
Date du Recours : 24 mars 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 30/09/2022 - SOLLICITE L'INOPPOSABILITE ET LA REDUCTION DU TAUX IPP DE 40% ATTRIBUE A SA SALARIEE MADAME [V] A LA SUITE DE LA MP DU 10/12/2020 - DECISION INITIALE DU 11/08/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 2]Code recours : 89A

N°minute: 24/02533
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au
barreau de PARIS
Autre partie : [L] [V]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 24 mars 2023 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS, saisie le 30 septembre 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 40 % à l’une de ses salariés, [L] [V], en suite de la maladie professionnelle du tableau n° 57 déclarée le 10 décembre 2020 ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par son conseil, par un courriel du 22 mai 2024, la S.A.S. [6] déclare se désister de cette instance ;

Avisé par courriels des 22 et 23 mai 2024, l’organisme ne s’est pas opposé à ce désistement.

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 23 Mai 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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