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TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 22/02210


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Date
23/05/2024
Numéro
22/02210
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6657713dd8291d53ffee11f8

Texte de la décision

2,531 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02210 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2R
Date du Recours : 29 juillet 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 01/02/2022 : - SOLLICITE L'INOPPOSABILITE ET LA REDUCTION DU TAUX IPP DE 18% ATTRIBUE A SA SALARIEE MADAME [M] [S] [N] A LA SUITE DE L'AT DU 06/12/2019 DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89A

N°minute : 24/02530
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5] [Localité 3]
Rep/assistant : Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS

Autres parties:
Madame [M] [S] [N]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 2022 par la S.A.S. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE ET MARNE, saisie le 1er février 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 18 % à l’une de ses salariés, [M] [S] [N], en suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 06 décembre 2019 ;
Vu la décision de la Commission du 22 septembre 2022 ayant confirmé la décision de l’organisme ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par son conseil, par un courriel du 20 mai 2024, la S.A.S. [8] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du 23 mai 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 23 Mai 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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