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TJ Marseille, 29 mai 2024, RG 24/00120


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Date
29/05/2024
Numéro
24/00120
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6657713ed8291d53ffee11ff

Texte de la décision

4,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY - [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE GRAND PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, a fait citer Madame [L] [P] en demandant au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

6.347,74 € au titre des charges impayées au 7 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure et au titre des charges provisionnelles jusqu’au 30 septembre 2023,1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 € € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.

Régulièrement citée à sa personne, Madame [L] [P] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR CE

Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ;

Qu’il résulte de l’examen des pièces produites que la défaillance de la défenderesse a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;

Qu’il serait inéquitable de laisser supporter au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;

Qu’en conséquence, Madame [L] [P] sera condamnée à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;

Condamnons Madame [L] [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE [Localité 5] PAVOIS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [L] [P] aux dépens de la procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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