TJ Paris, 28 mai 2024, RG 23/00740
Vérifier : TJ Paris, 28 mai 2024, RG 23/00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGT
N° MINUTE : 24/00266
DEMANDEUR:
[J] [B]
DEFENDEUR:
[11]
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
CHEZ MME [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Madame [Z] [Y], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, Madame [J] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Par décision du 9 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximum de 463,57 euros.
La décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à Madame [J] [B], qui n’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 novembre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [J] [B], représentée par son conseil, a fait valoir que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4125,45 euros. Elle a confirmé sa situation financière telle que retenue par la commission, et a sollicité un plan d’apurement de sa dette prévoyant des échéances de 343,78 euros sur une durée de 12 mois. Elle a précisé quelle versait 300 euros par mois à sa mère.
La société [11], représentée par sa gérante Madame [Z] [Y], seule créancière de Madame [J] [B], a confirmé le montant de sa créance tel qu’indiqué par la débitrice, et s’est montrée favorable à un échéancier sur 12 voire 18 mois.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [J] [B] a contesté le 21 novembre 2023 la décision de la commission du 9 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 17 novembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur la demande d’actualisation de la créance à l’égard de la société [11]
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties confirment que la créance, retenue dans le plan dressé par la commission à 20 062,34 euros, est désormais de 4125,45 euros, le dernier paiement de 400 euros, qui ne figure pas sur le décompte produit aux débats n’étant pas contesté.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [11] à la somme de 4125,45 euros.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 8], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [J] [B] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 36 ans, est hébergée chez sa mère, et a un enfant de 2 ans à charge.
Il n’est pas contesté que ses ressources demeurent celles retenues par la commission dans son état descriptif de situation du 28 novembre 2023, soit :
1654 euros de salaire ;187 euros de pension alimentaire (versée par la CAF au titre de l’allocation de soutien familial selon l’attestation du 18 novembre 2023) ;184 euros de prestations familiales (versée par la CAF au titre de la Paje selon l’attestation du 18 novembre 2023).Soit un total de 2026 euros.
Il n’est pas davantage contesté que ses charges sont celles retenues par la commission dans l’état descriptif de situation du 28 novembre 2023, soit :
le forfait de base (pour deux personnes, qu’il convient d’actualiser pour 2024) : 844 euros ;la contribution au logement : 300 euros.Soit un total de 1144 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 882 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 422,43 euros.
Madame [J] [B] dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 422,43 euros.
Cette somme est inférieure à celle retenue par la commission, et les parties s’accordent sur une échéance maximum de 343,78 euros, qu’il y a lieu de retenir, la société [11] étant l’unique créancière de la débitrice.
Ainsi, il convient d’élaborer un nouveau plan, sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et pour des échéances mensuelles maximum de 343,78 euros.
Il sera rappelé à Madame [J] [B] qu’il lui appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [B] à l'encontre de la décision du 9 novembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] ayant établi des mesures imposées à son égard ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] à la somme de 4125,45 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [J] [B], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2024 au 01/07/2025
Effacement
Restant dû fin
[11] / Anciens loyers impayés (SAS ets F.A)
4 125,45 €
0,00%
317,34 €
0,03 €
Total des mensualités
317,34 €
DIT que Madame [J] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [J] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Madame [J] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [B] a et à la société [11], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.