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TJ Paris, 28 mai 2024, RG 22/00304


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Date
28/05/2024
Numéro
22/00304
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66577269d8291d53ffee193b

Texte de la décision

4,200 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 22/00304
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZF

N° MINUTE : 9

contradictoire

Assignation du :
03 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024

DEMANDERESSE

Société BERMIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301, avocat postulant,
et par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE

Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0260

Décision du 28 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Sabine FORESTIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été rendu ce jour.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2022 par la Société Bermipar à la société Franprix Leader Price Holding,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 23 janvier 2024, reportée par message du 15 mars 2023 au 28 mai 2024,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024 aux termes desquelles la société Bermipar demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, aux termes desquelles la société Franprix leader Price Holding déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Vu les débats à l’audience du 28 mai 2024.

MOTIFS

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022,

Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 17 et 23 mai 2024,

Donne acte à la société Bermipar de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,

Donne acte à La société Franprix leader Price Holding de son désistement d’instance et d’action réciproque,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.

Le GreffierLe Président

Christian GUINANDSophie GUILLARME

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