TJ Paris, 21 mai 2024, RG 23/04866
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Virginie METIVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine LE CORRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSU
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’habitations à loyer modéré SEQENS venant aux droits de SOGEMAC Habitat, Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0041
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2006, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle est venue le SA SEQENS, a donné à bail d'habitation aux époux [S] [B] un appartement de 4 pièces situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 358,48 euros par mois, hors charges.
Ce bien a été placé sous scellé le 21 août 2022 dans le cadre d'une information judiciaire.
Par ordonnance du 06 avril 2023, la juge d’instruction a rejeté la requête formée par la SA SEQENS le 1er mars 2023 aux fins de restitution du scellé, au motif qu'une reconstitution était envisagée.
Par courrier du 27 février 2023, la SA SEQENS avait également demandé auprès de la Direction des Services Judiciaires du ministère de la justice, l'indemnisation de son préjudice du fait de la perte des loyers découlant du placement sous scellé de son bien.
En l'absence de réponse, elle a adressé, le 17 juin 2023, un courriel à l'Agent Judiciaire de l’État, resté également vain.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, la SA SEQENS a ainsi fait assigner l'Agent Judiciaire de l’État devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS en substance aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à l'indemniser au titre des pertes de loyers engendrées par la prolongation de la mise sous scellé du bien et à réparer le préjudice moral subi, sous astreinte.
A l'audience du 08 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a indiqué que l'appartement avait été restitué le 17 octobre 2023. Elle a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé :
la condamnation de l'Agent Judiciaire de l’État à lui verser la somme de 8 707,82 euros à titre principal ou 7 990,86 euros à titre subsidiaire, correspondant aux pertes de loyers engendrées par la prolongation de la mise sous scellé du bien, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023,sa condamnation à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de son préjudice moral,sa condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur l'exécution du jugement à compter de la décision à intervenir,sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA SEQENS expose, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la jurisprudence qui en découle que, même en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de sa part, l’État est tenu de réparer le préjudice anormal et spécial qu'il lui a causé, résultant de la mise sous scellé de l’appartement dont elle est propriétaire dans le cadre d'une information judiciaire à laquelle elle n'est pas partie. Elle soutient ainsi qu'elle est bien fondée à réclamer le montant des loyers hors charges, en ce compris sa revalorisation légale, à compter de la mise sous scellé de l’appartement jusqu'au 17 octobre 2023, soit un total de 8 707,32 euros. Subsidiairement, elle calcule le point de départ du préjudice trois mois après la mise sous scellé.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à l'image que lui a causé la prolongation de la mise sous scellé de son bien et l'action judiciaire en cours, de même qu'elle estime que le logement a subi une dépréciation de sa valeur.
L'agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a également déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite :
le débouté de la SA SEQENS de l'ensemble de ses demandes,sa condamnation à lui verser la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, l'Agent Judiciaire de l’État, qui reconnaît la qualité de tiers à la procédure à la requérante, indique que la demande d’indemnisation des loyers non perçus du fait de la mise sous scellé de appartement ne peut prospérer que si les locaux continuent à être indisponibles postérieurement à la résiliation du bail, laquelle n'est pas intervenue, en l'espèce. Elle estime ainsi qu'il revient aux locataires de supporter la charge des loyers échus pendant la période visée par la demanderesse, étant précisé que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'il se sont soustraits à cette obligation. Par ailleurs, elle avance que la SA SEQENS, en tant que personne morale, ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice moral découlant de l'attente et de l'inquiétude liées à l'incertitude de l’issue de la procédure judiciaire intentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
L'article L. 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est cependant constant que cet artcile ne concerne que la responsabilité de l'État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'État par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie.
Toutefois, les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
L’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite cependant que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l’espèce, ni la qualité de tiers de la SA SEQENS, ni le caractère spécial et anormal du préjudice qu'elle a subi ne sont discutés par l'Agent Judiciaire de l’État qui avance seulement que la responsabilité de l’État ne peut être engagée puisque que le bail n'a pas été résilié et que dès lors, seuls les locataires en titre sont tenus au paiement des loyers en vertu de leurs obligations légales et contractuelles.
Toutefois, il convient de relever que l’impossibilité de louer le logement résulte directement de son placement sous scellé et que le défaut de résiliation du bail est sans incidence sur l’indisponibilité du bien. En effet, même si la SA SEQENS avait résilié le bail, elle ne pouvait le louer à nouveau tant que durait l’apposition des scellés.
En outre, le non paiement des loyers par le locataire n’affecte pas l’obligation de l’Agent Judiciaire de l’Etat de réparer l’entier préjudice du bailleur, étant rappelé que la demande formée par la SA SEQENS est bien une demande indemnitaire et non une action en paiement des loyers.
Par conséquent, l'Agent Judiciaire de l’État sera condamné à réparer le préjudice subi par la SA SEQENS du fait de l'impossibilité de louer le logement placé sous scellé, préjudice équivalent à la perte des loyers à compter du 21 octobre 2022, soit deux mois après le placement sous scellé correspondant à la durée nécessaire au bon déroulement de l'instruction jusqu’au 17 octobre 2023, date de restitution des clés du logement.
La SA SEQENS produit les avis d'échéance démontrant que jusqu’au mois de décembre 2022, le loyer en principal était de 422,54 euros puis de 437,33 euros en 2023.
Dès lors, la perte de loyer peut être calculée comme suit :
du 21 octobre 2022 au 31 octobre 2022 : 149,93 euros,du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 : 4 810,63 euros,du 1er octobre 2023 au 17 octobre 2023 : 253,93 euros.Soit une somme totale de 5 214,49 euros à laquelle l'Agent Judiciaire de l’État sera condamné en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du bien.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
En revanche, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande d'astreinte en l'absence d'élément la justifiant alors même que l'obtention d'un titre exécutoire lui permettra de recouvrer de manière effective sa créance.
Par ailleurs, la SA SEQENS indique qu'elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte à l’image que lui a causé la prolongation anormale de la mise sous scellé de son bien et de la dépréciation de la valeur du bien mis sous scellé pendant 14 mois.
Toutefois, l'atteinte à son image et la dépréciation de la valeur du bien, dont la preuve n'est pas rapportée par la requérante, sont davantage la conséquence des faits ayant conduits à l'ouverture de l'information judiciaire que celle de l'ouverture et la prolongation de l'information judiciaire elle-même.
Dès lors, la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par la victime sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'Agent Judiciaire de l’État, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la SA SEQENS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État à verser à la SA SEQENS la somme de 5 214,49 en réparation du préjudice résultant de la perte des loyers consécutive à l'immobilisation du bien, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande d'astreinte,
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l’État aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier Le président
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