TJ Paris, 21 mai 2024, RG 23/03944
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Thomas MERTENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie IMBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QB
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société PROXISERVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par son Syndic le CABINET LOISELET PERE FILS ET - F DAIGREMONT sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] et la société PROXISERVE ont conclu, le 1er août 2019, un contrat de maintenance des robinetteries sanitaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 24 septembre 2021 adressé par une société de recouvrement, la société PROXISERVE a mis en demeure le syndicat de lui régler les sommes de 2 679,60 euros et de 6 535,44 euros, soit une somme totale de 9 215,04 euros correspondant aux factures n°20081432 et n°21050927 des 17 août 2020 et 31 mars 2021 dont elle indique qu'elles sont restées impayées.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] a cependant contesté devoir ces sommes estimant qu'elles ne correspondaient à aucune prestation effectuée.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la société PROXISERVE a ainsi fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, le cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, en substance, de la voir condamnée au paiement des sommes de 9 215,04 euros, outre les intérêts de retard à compter du 24 septembre 2021 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 08 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société PROXISERVE, représentée par son conseil, a déposé des « conclusions en réplique n°3 » soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance y ajoutant la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] au paiement de la somme de 2 455,35 euros au titre des pénalités contractuelles de retard dues au 08 mars 2024 à parfaire au jour du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a également déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
débouter la société PROXISERVE de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe des parties à la date du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1224 dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
sur la demande en paiement au titre des factures impayées
En l'espèce, le contrat conclu entre la société PROXISERVE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] le 1er août 2019 prévoit notamment une visite d’entretien une fois par an incluant le service de dépannage (P2) et le remplacement des pièces défectueuses (P3) et fixe une rémunération annuelle, pour ces prestations respectives de 4 473,70 euros TTC et 1 917,30 euros TTC soit un total de 6 391 euros TTC.
La société PROXISERVE a émis une facture n°20081432 le 17 août 2020 au titre de ces deux prestations pour l'année 2019, à hauteur de 2 679,60 euros, somme calculée au prorata des prévisions contractuelles pour le restant de l'année.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette facture mais indique qu'elle ne correspond à aucune prestation effectuée par la société PROXISERVE courant 2019.
Or, la société PROXISERVE produit des bons d'intervention en date des 20 août 2023, 3, 23, 24, 25 septembre 2019 et 4 et 15 octobre 2019 correspondant à la fois à des services de dépannage et au remplacement de pièces défectueuses, prestations P2 et P3 prévues au contrat étant rappelé que la prestation P2 qui prévoit une visite annuelle et des interventions à la demande ne prévoit pas de montant affecté à chacune de ces sous-prestations.
Dès lors, même en l'absence de visite annuelle au titre de l'année 2019, la société PROXISERVE démontre qu'elle a exécuté le contrat et apparaît ainsi bien-fondée à solliciter le paiement de cette facture de 2 679,60 euros.
S'agissant de la facture n°21050927 d'un montant de 6 535,44 euros au titre de la rémunération annuelle de 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] indique ne pas en être redevable, le contrat ayant été résilié par ses soins.
Or le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de cette résiliation. En effet, la société PROXISERVE verse au débat un courriel qui lui a été adressé courant juin 2020 par le défendeur aux termes duquel il lui est demandé de mettre son intervention « en stand by », en réponse à l'intention manifestée par la société PROXISERVE de procéder à la visite annuelle pour l'année 2020. Il est également produit par cette dernière un courriel du 06 janvier 2021 de la part du syndicat des copropriétaires qui fait état de la résiliation du contrat en réponse aux velléités de la société PROXISERVE de procéder à la visite annuelle de 2021.
Le courriel du mois de juin 2020 ne saurait valablement être analysé comme une résiliation du contrat au sens de l'article 1224 du code civil en ce que celui-ci n'évoque qu'un « stand-by », autrement dit, une suspension, et qu'il ne se réfère à aucun manquement de la part de société PROXISERVE. En outre, il ne répond pas non plus à la clause n° 10.1 des conditions générales du contrat, stipulant que le contrat peut être résilié par le client au terme de la durée initiale ou une fois cette durée dépassée, à chaque date anniversaire du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ainsi, le contrat s'est valablement poursuivi sans qu'aucune prestation n'ait effectivement été réalisée au cours de l'année 2021.
Néanmoins il ne saurait être reproché à la société PROXISERVE cette absence d’intervention au titre des prestations de réparation (P2 concernant le dépannage et P3) puisque rien ne lui a été demandé à ce titre. Il ne saurait non plus lui être reproché l'absence d'intervention au titre de la visite annuelle (P2) en ce qu'elle résulte d'une demande expresse du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] de ne pas la programmer.
Enfin, aucune exception d'inexécution ne peut être valablement opposée en défense, puisque les prestations au titre de l'année 2020 ont donné lieu à paiement de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] sans donner lieu à de quelconques observations de sa part, que ce dernier a expressément demandé à la société PROXISERVE de ne plus s'exécuter à compter du mois de juin 2020 sans invoquer de raisons particulières à cette requête et que ce n'est que le 27 juillet 2021, en réponse à la demande en règlement adressée par la société PROXISERVE, qu'elle a invoqué des manquements contractuels, notamment l'absence de toute intervention depuis janvier 2020 , alors que la société PROXISERVE atteste d’intervention postérieures, pour justifier l'absence de paiement.
La preuve des manquements contractuels de cette dernière n'est donc pas rapportée.
Ainsi, la société PROXISERVE, qui justifie de l'émission de la facture n° 21050927 correspondant aux prévisions contractuelles, de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 septembre 2021, d'une demande de paiement à ce titre et au titre des prestations effectuées en 2019, apparaît également bien-fondée à réclamer le paiement de cette somme de 6 535,44 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] sera condamnée à régler la somme totale de 9 215,04 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire et des pénalités de retard
La clause n°8 des conditions générales du contrat intitulée « Prix et conditions de paiement » prévôt que « conformément à l'article L. . 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues de plein droit et sans formalité à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Le taux des pénalités de retard est celui du refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 6 points de pourcentage appliqué au montant total TTC de la facture. Le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40 euros minimum par facture ».
La somme de 40 euros par facture n'apparaît pas manifestement excessive, au sens de l'article 1231-5 du code civil. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] sera condamné à payer à la société PROXISERVE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
En revanche, les sommes dues au titre de la clause pénale seront rapportées à de plus juste proportion, étant précisé que la société PROXISERVE ne justifie pas le montant demandé et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] sera condamné à payer la société PROXISERVE la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par la société PROXISERVE à hauteur de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] à payer à la société PROXISERVE la somme de 9 215,04 euros (neuf mille deux cent quinze euros et zéro quatre centimes) au titre des factures impayées n°20081432 et n°21050927 émises en exécution du contrat signé le 1er août 2019,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] à payer à la société PROXISERVE la somme de 80 euros (autre-vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] à payer à la société PROXISERVE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] à payer au société PROXISERVE la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le greffier Le Président
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