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TJ Nantes, 28 mai 2024, RG 24/00931


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Date
28/05/2024
Numéro
24/00931
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
665781a1d8291d53fff06605

Texte de la décision

9,737 caractères

N° RC 24/00931
Minute n° 24/389


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [I] [T]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Mai 2024


Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 28 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [I] [T]

Non comparante - certificat médical en date du 24 mai 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [T] en sa qualité d’époux
Comparant

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES , en date du 27 mai 2024

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 24 Mai 2024, reçu au Greffe le 24 Mai 2024, concernant Mme [V] [I] [T] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de Mme [V] [I] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Monsieur [J] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [I] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 mai 2024 avec maintien en date du 20 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [I] [T].
Suivant avis psychiatrique en date du 24 mai 2024, le Dr [H] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [V] [I] [T] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.

A l’audience, [J] [T], époux de [V] [I] [T] et tiers demandeur à la mesure, explique les circonstances ayant imposé cette hospitalisation depuis le service de médecine interne, qu’il lui est très difficile d’avoir des informations de la part des psychiatres, qu’il s’interroge sur la nécessité de maintenir son épouse dans une unité où de fortes restrictions lui sont imposées (visites, téléphone), qu’il souhaite que ces conditions soient adaptées, qu’en raison de la pathologie dont elle souffre (neuro-lupus) et des corticoïdes, elle peut présenter des troubles du comportement qui ne relèvent pas de la psychiatrie mais qu’il ne souhaite pas dans l’immédiat solliciter la mainlevée de la mesure en cours.

Le conseil de [V] [I] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, mais précise que [V] [I] [T] vit très mal son hospitalisation qu’elle décrit comme une prison tout en comprenant la situation qui a pu l’y amener, qu’elle peut ne pas être d’accord avec le diagnostic posé et a envie de s’investir dans les soins, que l’avis psychiatrique remonte au 24 mai dernier et qu’une amélioration doit être notée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [H] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [V] [I] [T], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 18 mai 2024 que [V] [I] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (symptômes neuropsychiatriques à type d’agitation, tension psychomotrice, propos incohérents, dans un contexte de pathologie somatique avec un traitement par corticoïdes pouvant probablement majorer ces troubles, risque de mise en danger et d’observance très aléatoire des traitements nécessaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 24 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un état qualifié de maniaque avec une grande désorganisation psychique, une instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle et des propos délirants à tonalité mégalomaniaque, un déni de troubles et une opposition à l’hospitalisation avec imprévisibilité et risque de fugue. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et une alliance thérapeutique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [I] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [I] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2024 à :
- Mme [V] [I] [T]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [J] [T]

La Greffière,

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