TJ Nantes, 23 mai 2024, RG 23/04020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04020 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNSW
DEMANDEUR :
M. [U] [G]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Mme [O] [L] épouse [G]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] ont investi les 22 et 27 novembre 2018, la somme de 20.500 euros, dans des cryptomonnaies auprès de la société LDC-CRYPTO. Ils ont procédé à des virements bancaires depuis leur compte ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, sur un compte domicilié en Pologne au sein de l’établissement financier SANTANDER BANK POLSKA. Ils ont découvert qu’ils ne pourraient pas récupérer leurs fonds et se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de l’association ADC France ([Localité 2]) pour escroquerie.
Par exploits en date des 05 et 18 septembre 2023, Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et la SA SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’engager leur responsabilité pour manquement à leur obligation légale de vigilance.
Par conclusions d’incident du 1er décembre 2023, la SA SANTANDER BANK POLSKA (anciennement BANK ZACHODNI WBK SA) a sollicité du juge de la mise en état de se déclarer incompétent, à titre principal, et de déclarer l’action prescrite, à titre subsidiaire.
Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SA SANTANDER BANK POLSKA (anciennement BANK ZACHODNI WBK SA) a sollicité du juge de la mise en état, de :
Vu l’article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 7.2 du Règlement (UE) du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil (“Rome II”),
Vu l’article 442 (1) du Code civil polonais,
In limine litis et à titre principal,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions polonaises (Tribunal de Wroclaw)
Renvoyer Monsieur et Madame [G] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Constater la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA S.A,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA S.A,
Et en toutes hypothèses :
Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la société SANTANDER BANK POLSKA S.A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 18 mars 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu le Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Débouter la société SANTANDER BANK POLSKA SA de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société SANTANDER BANK POLSKA SA à verser aux consorts [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE non concernée par l’incident n’a pas conclu.
L’audience d’incident a eu lieu le 21 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
La société SANTANDER BANK POLSKA SA demande au juge de la mise en état de constater l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige au profit des juridictions polonaires.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)".
Il ressort de l’exposé du litige la preuve suffisante d'un élément d'extranéité au regard du droit de l'Union Européenne, rendant nécessaire la mobilisation des normes y afférentes.
A titre liminaire, il est constant entre les parties qu'aucun lien contractuel n’unit Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] avec la société SANTANDER BANK POLSKA SA, qui n'était que l'établissement teneur de compte de son intermédiaire financier.
Dès lors, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit de fond afférentes aux obligations non contractuelles ainsi que les règles de procédure et de compétence juridictionnelle afférentes aux actions en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il sera précisé à titre liminaire que si Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] invoquent les articles 42 et 46 du code de procédure civile, ces derniers doivent être interprétés à la lumière de la réglementation applicable issue du droit de l'Union Européenne, et conformément à celle-ci, et au besoin, doivent être écartés en cas de contrariété avec ces normes supérieures.
En l'espèce, il convient de relever l’applicabilité au litige de telles normes, susceptibles d’entrer en contradiction avec les règles de procédure de droit interne, et qui le cas échéant devront prévaloir sur celles-ci.
Le règlement UE n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit :
- article 4 1° : “Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre” ;
- article 5 1° les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
- article 7 2° : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (...) ;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;”
- article 8: “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ;”
Il résulte des articles 4, 7 2° et 8 1° du Règlement Bruxelles I bis, que le demandeur peut, en matière quasi-délictuelle ou délictuelle, saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, soit encore, en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal du domicile de l’un des co-défendeurs.
La société SANTANDER BANK POLSKA SA se prévaut de l’article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose: « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
…
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit ou risque de se produire… ».
Elle invoque également l’article 7 2° du Règlement (UE) du 12 décembre 2012 précité qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu de la survenance du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en matière délictuelle.
Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] considèrent que le lieu de survenance du dommage est celui de la remise et de la disparition des fonds, soit la France. Ils se prévalent également de l’article 8 1° du Règlement Bruxelles I bis et de la pluralité de défendeurs pour justifier de la compétence des juridictions françaises.
La société SANTANDER BANK POLSKA SA soutient qu’ils ne démontrent pas le lien de connexité avec l’action engagée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et le risque de contrariété de décisions.
La société SANTANDER BANK POLSKA SA a son siège social en Pologne. L’action en responsabilité engagée contre elle par Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] est une action en responsabilité délictuelle. Ces derniers ont fait assigner en responsabilité, tant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, leur banque que la société SANTANDER BANK POLSKA SA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse, et ils ont invoqué à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance.
Les circonstances de la cause mettent ainsi en évidence que la cause du dommage procède du détournement allégué, par la société DC-CRYPTO qui en était destinataire, des sommes versées par les investisseurs sur le compte dont le destinataire était titulaire au sein de la société SANTANDER BANK POLSKA SA, établie en Pologne, le dit compte ayant été ouvert en Pologne, ainsi que, le cas échéant, des manquements éventuels de cette banque polonaise à son obligation de vigilance ou à son devoir de surveillance.
De même, le lieu de matérialisation du dommage ne peut être analysé comme celui à partir duquel l'investisseur a viré les fonds, en l’absence de toute circonstance particulière dénotant en ce lieu l'existence du dommage, et alors que ce virement ordonné par les investisseurs serait intervenu en tout état de cause, quel que soit le comportement ultérieur, frauduleux ou non, du destinataire des fonds.
Ainsi, il sera retenu que la matérialisation du dommage, consécutif aux détournements de fonds allégués, a eu lieu en Pologne, lieu de leur réception, et non pas en France, lieu de leur envoi, où a été seulement constaté le préjudice personnel de la plaignante consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Pologne.
S’agissant du lieu où le fait dommageable s’est produit, Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] reprochent à la société SANTANDER BANK POLSKA SA d’avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l’activité de sa cliente, la société DC-CRYPTO, à l’entrée et durant la relation d'affaire. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, soit en Pologne. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Toutefois, l’article 8 1° du Règlement Bruxelles 1 bis dispose que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4 1° de ce règlement , être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes, et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10 et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Cette règle doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement numéro 44/2001, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement (CJUE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, et 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10).
Pour l’application de l’article 8 1°, d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas une identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat-membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
La société conteste l'existence, au cas présent, d'une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps.
Or, Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] ont fait assigner en responsabilité les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et SANTANDER BANK POLSKA SA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse et elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit en outre être souligné que la banque polonaise, qui détient ou a détenu dans ses livres, des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et la société SANTANDER BANK POLSKA SA sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
Ainsi, se trouve suffisamment caractérisée en l’espèce une situation de connexité au sens de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis.
Il y aura donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nantes compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA SA.
Sur la prescription
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Selon l’article 4 du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II » :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation
non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage
survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne
lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des
liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1
ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre
pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Selon l’article 442 du code civil polonais :
“§1. L'action en réparation du dommage causé par un délit se prescrit par trois ans à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance
en faisant preuve de la diligence requise, du dommage et de la personne tenue de le
réparer. Toutefois, ce délai ne peut excéder dix ans à compter de la date à laquelle s’est produit le fait générateur du dommage. »
L’action de Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] à l’égard de la société SANTANDER BANK POLSKA SA procède exclusivement du virement réalisé sur un compte ouvert dans les livres de cette dernière les 09, 21 et 27 novembre 2018 pour 20.500 euros.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que le lieu de matérialisation du dommage de Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] est situé sur le compte bancaire ouvert en Pologne au bénéfice de son intermédiaire financier qui y a reçu les fonds pour procéder à l’investissement que ces investisseurs croyaient réaliser.
En l’absence de lien plus étroit avec la France, il y a donc lieu d'exclure d’application du droit français, et de retenir l’application du droit polonais.
L’article 442 du code civil polonais fixe un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de la diligence requise, du dommage et de la personne tenue de le réparer.
Cette connaissance ne peut être fixée au moment des virements réalisés les 09, 21 et 27 novembre 2018, mais en l’absence d’autres éléments, à la date où ils se sont constitués parties civiles, soit le 18 septembre 2020. Le délai pour agir courrait ainsi jusqu’au 18 septembre 2023.
L’action en responsabilité introduite par Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] à l’égard de la société SANTANDER BANK POLSKA SA est donc recevable.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 790 et 696 du code de procédure civile, la société SANTANDER BANK POLSKA SA, partie perdante au présent incident, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SANTANDER BANK POLSKA SA tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
NOUS DÉCLARONS compétents pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] à l’encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA SA,
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] à l’encontre de la société SANTANDER BANK POLSKA SA,
CONDAMNONS la société SANTANDER BANK POLSKA SA à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [O] [L] épouse [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SANTANDER BANK POLSKA SA aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024, pour les conclusions de Maître SALAGNON et Maître VEILLARD.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG - 206
Me Arnaud DELOMEL
Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE - 57
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