TJ Nantes, 28 mai 2024, RG 24/00906
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Texte de la décision
N° RC 24/00906
Minute n° 24/384
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [K]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Mai 2024
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Mai 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [Y] [K]
Non comparante - certificat médical en date du 21 mai 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [O] [S] , en date du 27 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 22 Mai 2024, reçu au Greffe le 22 Mai 2024, concernant Mme [Y] [K] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de Mme [Y] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Y] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 mai 2024 avec maintien en date du 18 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [K].
Suivant avis psychiatrique en date du 21 mai 2024, le Dr [V] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [Y] [K] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Cette conclusion est également celle du Dr [G] suivant certificat médical de situation du 27 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.
A l’audience, le conseil de [Y] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- d’éléments en faveur d’une admission intervenue en réalité le 16 mai 2024 et donc d’une tardiveté de la saisine ;
- de l’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical d’admission.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [V] et du certificat médical de situation du Dr [G] précités, il était justifié, dans l’intérêt de [Y] [K], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
La décision d’admission est en date du 17 mai 2024 et a été prise en l’état d’un certificat médical établi le 17 mai 2024 à 01 heures 20. Les certificats médicaux successifs comme la décision de maintien visent tous une admission au 17 mai 2024.
Le conseil de [Y] [K] a relevé à juste titre que le document intitulé « Démarches information entourage Soins psychiatriques sans tiers Péril imminent » est en date du 16 mai 2024 et vise une admission du 16 mai 2024. Ce document recense les démarches effectuées dès l’admission pour aviser un membre de la famille, le représentant légal ou un proche.
Soit il s’agit d’une simple erreur matérielle de date, celle du 16 n’étant corroboré par un autre élément, soit, compte-tenu de l’heure du certificat médical initial, ce document a été établi en réalité dans le cadre de la recherche d’un tiers qui n’a pu être contacté ; dans les deux cas, cette pièce ne permet pas d’écarter que l’admission est bien intervenue le 17 mai 2024.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Cette régularité n'a pas été discutée plus amplement en défense, la discussion portant sur le certificat médical initial relevant de l’examen de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 17 mai 2024 que [Y] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, syndrome délirant avec déni des troubles, inaccessibilité au discours, dans un contexte de rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ce certificat mentionne de manière pré-dactylographiée qu’il « existe en outre une situation de péril imminent ».
S’il est exact que ces seuls éléments de symptomatologie peinent à caractériser un péril imminent, il sera noté que quelques heures plus tard, en fin de matinée du même jour, des précisions étaient apportées par le certificat des 24 heures dans lequel le Dr [L] indiquait que les éléments délirants précités étaient de thème érotomane et que [Y] [K] présentait une désinhibition avec des troubles du comportement de type sexualisé. Ces informations complémentaires, qui ne sont venus que préciser les éléments initialement décrits peu de temps après, permettent d’établir qu’il existait bien un péril imminent pour sa santé - et plus exactement encore un risque pour sa sécurité - en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 21 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’une désorganisation psychique majeure avec discours incohérent et délirant, une agitation motrice sans but avec un comportement inadapté (nudité notamment), un déni total des troubles et une adhésion aux soins fluctuante avec prise aléatoire des traitements.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Par certificat médical de situation du Dr [G] du 27 mai 2024, sont décrits un tableau maniaque majeur, une diffluence, une dispersion, une désorganisation telle que les actes élémentaires de la vie quotidienne (alimentation, habillage, déplacements) ne peuvent plus être réalisés, un syndrome presécutoire, de nombreuses fausses reconnaissance et une absence de conscience des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé comme « absolument nécessaire ».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [K] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2024 à :
- Mme [Y] [K]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
La greffière,
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