TJ Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2024, RG 24/02415
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/828
Appel des causes le 29 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SE
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [B] [D] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [J] [U]
de nationalité Tunisienne
Né le 16 octobre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 27 mai 2024 à 14 heures 10.
Vu la requête de Monsieur [S] [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Mai 2024 à 12 heures 08 ;
Par requête du 28 Mai 2024 reçue au greffe à 14 heures 07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention puisqu’il indique être de nationalité tunisienne, homosexuel et non croyant ; que cette situation est une difficulté dans son pays et dans sa famille. Il a été roué de coups publiquement par ses deux frères. Il n’y a aucune information sur cette situation dans l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond, je maintiens le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence.
- la violation du droit constitutionnel du droit d’asile : Monsieur a exprimé ses craintes et on ne lui a pas donné la possibilité de faire une demande d’asile.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
La décision de la préfecture ne se fait pas a posteriori mais pendant l’audition administrative durant la retenue. Monsieur n’a pas indiqué sa situation. Il a juste dit être persécuté et vouloir aller en Grande-Bretagne ou bien de faire une demande d’asile. L’intéressé n’a jamais indiqué ce qui est mentionné dans le recours. Sa demande d’asile a été transmise à l’OFPRA qui n’affecte pas la possibilité de maintien en rétention administrative. Le placement en rétention administrative est parfaitement motivé.
L’intéressé n’a pas de garantie de représentation, ni domicile en France, ni ressources. Il n’y avait d’autre possibilité que le placement en rétention administrative.
L’intéressé : Les policiers ne m’ont pas demandé ma situation. Je n’arrivais pas à parler en français. Je voulais aller en Grande-Bretagne car je maitrise plus l’anglais. Je n’ai pas eu d’interprète en personne, seulement par téléphone. Quand j’ai été interpellé, je n’avais pas d’interprète. J’ai quitté la Tunisie par rapport à mon orientation. J’ai dit que j’étais menacé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation et d’appréciation de la situation de l’intéressé :
Si Monsieur [U] a indiqué lors de son audition avoir quitté son pays d’origine car il y était persécuté et souhaitait se rendre en Grande-Bretagne mais que s’il ne pouvait pas le faire il envisagerait de faire une demande d’asile n’importe où en Europe, il n’a fourni aucune précision sur sa situation personnelle ainsi que quant aux difficultés rencontrées en Tunisie du fait de son homosexualité et de ses opinions religieuses.
Il évoque en effet ces éléments pour la première fois dans son recours.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera rejeté.
Par ailleurs, il a évoqué dans son audition être en France depuis trois mois, être sans domicile fixe et ne pas avoir déposé de demande d’asile, de sorte qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence.
Sur la violation du droit constitionnel d’asile :
Enfin, Monsieur [U] n’a pas demandé lors de son audition à pouvoir déposer asile en France. Il a formulé cette demande lors de son placement au CRA et la préfecture justifie de l’envoi de sa demande d’asile à L’OFPRA.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02417
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [J] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 26 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02415 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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