TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00277
Vérifier : TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZRS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A. FOREZ AUTO LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 07 novembre 2022, Madame [O] [T] a loué un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] de marque BMW à la société SARL FOREZ AUTO LOCATION exerçant à l’enseigne « SIXT LOCATION DE VOITURES ».
Le protocole de retour, daté du 09 novembre 2022 et signé par Madame [O] [T] fait état de dégâts présentés de la manière suivante :
- Optique avant : rayure : 5-10 cm (profond) ;
- Pare-chocs avant : rayure : > 10 cm (profond).
Il est constant qu’à la suite de la restitution du véhicule, Madame [O] [T] a procédé au paiement de la somme de 1 889,47 euros au bénéfice de la SARL FOREZ AUTO LOCATION.
Par requête en date du 15 décembre 2022, la SARL FOREZ AUTO LOCATION a demandé au tribunal de Saint-Etienne :
- d’enjoindre à Madame [O] [T] de lui payer la somme de :
- 2 406,87 euros en principal ;
- 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 6,12 euros au titre des frais accessoires ;
- 51,07 euros de frais de procédure ;
- de condamner Madame [O] [T] à payer à la SARL FOREZ AUTO LOCATION la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint Madame [O] [T] de payer à la SARL FOREZ AUTO LOCATION les sommes de :
- 2 406,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2022 ;
- 57,07 euros au titre des frais accessoires (51,07 euros pour la requête et 6 euros pour la lettre recommandée).
Il a également condamné Madame [O] [T] aux dépens mais a rejeté le surplus des demandes.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [O] [T] à domicile le 22 mars 2023.
Madame [O] [T] a formé opposition le 11 avril 2023.
A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 08 mars 2023, la SARL FOREZ AUTO LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [O] [T], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Elle a précisé qu’elle est bien à l’origine du dégât matériel constaté sur le véhicule mais indique qu’il s’agissant d’une simple rayure et que le remplacement de l’optique n’était donc pas nécessaire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1405 du Code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1415 du Code civil, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lorsqu’une société est soumise au régime de la TVA, et comme telle habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de la réparation intégrale implique une évaluation hors taxe de l’indemnité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 4 juin 1996, n° 94-12.049, Publié au bulletin).
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL FOREZ AUTO LOCATION verse aux débats un rapport d’expertise amiable portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], rédigé à sa demande par la société DEKRA et daté du 10 novembre 2022, faisant apparaître un coût total des réparations exprimé de 3 596,34 euros HT, soit 4 315,61 euros TTC.
Elle sollicite au principal le paiement d’une somme de 2 426,14 euros, qui correspond au montant TTC indiqué dans l’expertise DEKRA et duquel elle a déduit le montant de 1 889,47 euros d’ores et déjà réglé par Madame [O] [T] en novembre 2022.
Madame [O] [T] ne conteste pas l’existence d’un dégât matériel ayant affecté le pare-chocs avant et son évaluation.
En revanche, elle conteste la nature et les conséquences tirées du dégât matériel ayant affecté l’optique avant du véhicule. De ce point de vue, il y a lieu de relever que le protocole de retour fait état d’une rayure de 5-10 cm, avec la précision qu’elle est « profond[e] », ce qui la distingue d’une rayure antérieure affectant la portière arrière, d’une longueur de 5-10 cm, que le protocole présente comme « superficielle ». Si la photographie de l’optique versée aux débats ne permet pas de corroborer l’existence d’une rayure dont la profondeur justifierait le remplacement de l’optique, l’importance de l’impact sur l’état de l’optique se trouve en revanche corroborée par les dégâts très nets et très étendus qui s’observent sur le pare-chocs à quelques centimètres seulement de l’optique.
Si la SARL FOREZ AUTO LOCATION sollicite le paiement d’un montant intégrant la taxe sur la valeur ajoutée, le principe de réparation intégrale du préjudice commande d’évaluer le préjudice à la somme hors taxe, soit 3 596,34 euros.
En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 1 706,87 euros (3 596,34 – 1 889,47).
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Madame [O] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du code de procédure civil, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, soit 57,19 euros (51,07 euros pour la requête et 6,12 euros pour la lettre recommandée), et le coût de la lettre recommandée de mise en demeure, soit 6,12 euros.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [O] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DIT que l'opposition formée par Madame [O] [T] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de la SARL FOREZ AUTO LOCATION, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la SARL FOREZ AUTO LOCATION la somme de 1 706,87 euros au titre des dégâts matériels constatés sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la SARL FOREZ AUTO LOCATION la somme de 57,19 euros, au titre des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, et 6,12 euros, au titre du coût de la lettre recommandée de mise en demeure ;
REJETTE la demande formulée par la SARL FOREZ AUTO LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.