TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00350
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2T5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [V] [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, Monsieur [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamné Monsieur [B] [I] à 90 euros au principal.
Il explique qu’au mois de décembre 2022, il a acheté une voiture miniature à Monsieur [B] [I], par l’intermédiaire du site d’annonces LE BON COIN. Il précise que l’annonce évoquait une miniature à l’état neuf. Il ajoute qu’il a effectué le règlement par chèque envoyé à Monsieur [B] [I]. Il indique avoir reçu la miniature dans un état déplorable et que Monsieur [B] [I] a refusé le retour de la miniature.
A l'audience du 08 mars 2024, Monsieur [U] [C], a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Sur autorisation du tribunal, Monsieur [U] [C] a produit contradictoirement en délibéré la copie des photographies prises du véhicule avec l’indication des dates ainsi que des documents bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] verse aux débats :
- une copie de l’annonce en date du 18 août 2022, faisant état de l’état neuf du véhicule Mercedes SL 1/18e, livré dans sa boite d’origine ;
- une copie des photographies jointes à l’annonce, qui représentent le côté gauche et l’intérieur de la miniature, lesquels apparaissent en très bon état ;
- deux photographies prises le 16 décembre 2022, qui font apparaître le capot avant de la miniature et son part brise pictés et de larges traces sur le capot avant de la miniature ;
- l’extrait de son compte chèque avec dépôt d’un chèque de 90 euros le 08 décembre 2022 ;
- la copie de la conversation sur le site LE BON COIN.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner Monsieur [B] [I] au remboursement de la somme de 90 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au Monsieur [U] [C] la somme de 90 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIERLE PRESIDENT
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