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TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 24/00118


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00118
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
665788abd8291d53fff1801a

Texte de la décision

9,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVP

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONCHALIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société COZIMMO
dont le siège social est sis Chez [W] [B] - [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière COZIMMO, dont le siège est chez Monsieur [W] [B], [Adresse 1] à [Localité 5], est propriétaire des lots n° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 19 dans l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet CITYA MONTCHALIN, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4].
Après délivrance d’un commandement de payer le 7 novembre 2023 pour la somme de 2 265,56 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 13 février 2024 la SCI COZIMMO devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser au titre des charges impayées :

- 3 180,55 euros avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
Ainsi que :
- 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de la SCI COZIMMO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, un conciliateur a été sollicité en vue de tenter une conciliation entre les parties. Un certificat de tentative infructueuse a été établi le 18 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 3 419,51 euros au 28 février 2024, et maintient ses autres demandes.
 
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SCI COZIMMO n’est pas représentée à l’audience.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
  
MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété
 
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
 
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

- Le dernier décompte commençant à courir au 1er janvier 2023,
- Un relevé de compte copropriétaire du service de la publicité foncière,
- Le règlement de copropriété,
- Le contrat de syndic 2022/2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2023,
- La copie des états de dépenses de 2021/2022 et 2022/2023,
- Les budgets de 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025
- Les appels de fonds.
 
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 3 419,51 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2023 au 28 février 2024, incluant l’appel de fonds pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées qui ne sont pas à prendre en compte au titre principal de la dette et qui seront traités indépendamment :

- 45,60 euros de frais de mise en demeure,
- 480,00 euros de frais de transmission au commissaire de justice
- 238,00 euros de frais de commissaire de justice (136,00 +102,00)
- 480,00 euros de frais de transmission à l’avocat

La créance est donc ramenée à la somme de 2 175,91 euros
 
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 136,96 euros retenus au titre des frais nécessaires.
 
Par conséquent, la SCI COZIMMO est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 2 175,91 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
- 136,96 euros au titre des frais nécessaires.
  
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
 
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI COZIMMO, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
  
Sur les demandes accessoires
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la SCI COZIMMO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI COZIMMO, partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros.
  
  PAR CES MOTIFS

 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
 
CONDAMNE la SCI COZIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet CITYA MONTCHALIN, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes :

- 2 175,91 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
- 136,96 euros au titre des frais nécessaires,
- 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI COZIMMO aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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