TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 24/00040
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEHR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [O] épouse [K]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [P] exerçant sous l’enseigne “GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES”
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
Société NEGOCES 42 SASU
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] se sont portés acquéreur d’un véhicule d’occasion RENAULT CLIO CAMPUS auprès de Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES, [Adresse 4] à [Localité 6]
La vente était conclue au prix de 2 990,00 € avec reprise de leur ancien véhicule pour la somme de 700,00 €.
Le règlement du solde était effectué par virement bancaire de 2 290,00 € sur le compte de la société NEGOCES 42, [Adresse 3] à [Localité 6] au nom de laquelle le certificat de cession était établi.
Monsieur [K] [M] remettaient en espèces la somme de 98,00 € au gérant de la société NEGOCES 42 pour la réalisation des démarches administratives de transfert de carte grise.
Monsieur [P] [J] ne remettait pas la carte grise aux époux [K] contrairement à ses engagements.
Une mise en demeure adressée à la société NEGOCES 42 restait sans effet et une démarche auprès du conciliateur de justice se concluait par un constat de carence le 6 novembre 2023.
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] ont cité à comparaître d’une part Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne GARAGE GUILLAME AUTOMOBILES d’une part, et la société NEGOCES 42 SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice d’autre part, à l’audience du 1er mars 2024 en demandant :
La résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 15 juillet 2023 ;
La condamnation solidaire de M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et de la société NEGOCES 42 à leur rembourser la somme de 2 990,00 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
La condamnation de la société NEGOCES 42 à leur rembourser la somme de
98,00 € au titre des frais de carte grise ;
La condamnation solidaire de M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et de la société NEGOCES 42 à leur payer la somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
La condamnation solidaire de M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et de la société NEGOCES 42 à leur payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en rappelant l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er mars 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] représentés par leur conseil confirment leurs prétentions
Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES et la société NEGOCES 42, régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision est mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l'espèce, dans le cadre du contrat de vente du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé [Immatriculation 5], Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] ont respecté leur obligation en effectuant un virement de la somme convenue de 2 290,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule diminué de la somme convenue pour la reprise de leur ancien véhicule
En contrepartie, bien que le véhicule acheté leur ait été remis, la carte grise définitive valide ne leur a pas été fournie par le vendeur, malgré une mise en demeure.
Pour les véhicules, les accessoires matériels et administratifs, dont la carte grise, sont des documents indispensables à l’utilisation normale de l’AUTOMOBILES.
Ce document n’ayant pas été fourni, la délivrance non conforme aux prévisions contractuelles est établie et la résolution de la vente sera prononcée.
Sur le remboursement du prix de la vente
La résolution de la vente étant prononcée, M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et de la société NEGOCES 42 seront condamnés à rembourser solidairement à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] la somme de 2 990,00 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Sur la restitution des frais de carte grise
Les formalités de transfert de carte grise n’ayant pas été effectuées, la société NEGOCES 42 sera condamnée à rembourser à Monsieur [K] [M] la somme de 98,00 €
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’indisponibilité du véhicule lié à l’absence de carte grise a nécessairement causé un préjudice aux époux [K] qu’il convient de réparer
En conséquence, M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et la société NEGOCES 42 seront condamnés à payer solidairement à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] la somme de 500,00 €
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne «GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et la société NEGOCES 42 succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé [Immatriculation 5] en date du 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne « GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et la société NEGOCES 42 à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [N] née [O] les sommes de :
- 2 990,00 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NEGOCES 24 à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 98,00 € au titre du remboursement des frais de mutation de carte grise ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne « GARAGE GUILLAUME AUTOMOBILES » et la société NEGOCES 42 aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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