TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00310
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00310 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ6D
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. PARCS ESPACES VERTS SERVICES [J] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par M. [E] [J] (gérant)
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
assistée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2021, Madame [P] [N] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4] a sollicité la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour l’établissement d’un devis d’arrachage de bambous et la mise en place d’une barrière anti-rhizomes.
Ce devis, d’un montant de 1 224,00 €, valable jusqu’au 8 mai 2021, a été transmis à Madame [P] [N] le 9 mars 2021.
En mai 2021, la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES est intervenue au domicile de Madame [P] [N]
Une facture d’un montant de 1 344,00 € en date du 15 juin 2021 a été transmise à Madame [P] [N]
Cette facture est restée impayée, Madame [P] [N], considérant que les travaux avaient mal été effectués.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 517,63 € a été rendue le 13 février 2023.
Madame [P] [N] a fait opposition à cette injonction le 24 avril 2023.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 1er mars 2024.
Monsieur [J] [E] représentant la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES, confirme sa demande initiale réclamant la condamnation de Madame [P] [N] à :
-1 344,00 € au titre du paiement des travaux réalisés ;
-700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-500,00 € au titre des dommages et intérêts.
Madame [P] [N], assistée de son conseil, est présente. Elle demande :
De juger recevable et bien fondée son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2023 et de la mettre à néant.
De débouter de l’ensemble de ses demandes la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES considérant que celle-ci ne justifie pas la somme que celle-ci lui réclame
De condamner la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES à lui verser la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES aux entiers dépens,
De débouter la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES de toutes demandes qui seraient contraires à celles qu’elle présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2023 n’ayant pu être signifiée à personne, celle-ci a été portée à la connaissance de Madame [P] [N] par courrier postal du commissaire de justice du 15 mars 2023. L’opposition ayant été reçue le 24 avril 2023 et aucune mesure d’exécution n’ayant été entreprise, l’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement des travaux réalisés
En l’espèce, la société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES produit la copie d’un devis du 9 mars 2021, portant une acceptation signée datée du 14 mars 2021, pour des travaux d’arrachage de bambous avec évacuation et de mise en place de barrière anti-rhizome sur une longueur de 21,30 ml d’un montant TTC de 1 224,00 €. et la copie d’une facture du 15 juin 2021 mentionnant l’entretien des espaces verts en gardant quelques plans pour replanter, le reste évacué, ainsi qu’un supplément plantation, pour un montant TTC de 1 344,00 €
Divers courriers de relance sont produits en date des 12 octobre 2021, 3 janvier 2022, 19 juillet 2022, ainsi qu’un avis de réception signé du 20 juillet 2022 et une lettre de mise en demeure par avocat du 21 octobre 2022.
La société SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES soutient que les travaux ont été réalisés les 20 et 21 mai 2021, la facture ayant été éditée le 15 juin 2021 et sa date d’échéance étant fixée le 31 juillet 2021.
Madame [P] [N] reconnait avoir reçu le devis du 9 mars 2021 pour un montant de 1 224,00 € et en fournit un original, mais conteste l’avoir approuvé en apposant sa signature. Elle produit également un duplicata de la facture du 15 juin 2021 d’un montant de 1 344,00 €
A l’audience, Madame [P] [N] conteste sa signature sur le devis.
Après vérification de celle-ci avec celles figurant sur les documents d’identité présentés par Madame [P] [N], la signature apposée sur la copie du devis ne présente pas de différence significative.
Il ne peut être contesté la volonté de Madame [P] [N] de faire réaliser les travaux par la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES. En effet, Madame [P] [N] n’a jamais réagi pour s’opposer aux travaux à son domicile qui ont duré plusieurs jours, ni après la réalisation de ceux-ci, sa contestation étant uniquement basée sur le fait qu’ils n’aient pas été réalisés correctement.
A l’audience la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES précise que malgré les nombreuses relances, Madame [P] [N] n’a jamais pris contact avec elle, y compris après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR transmise par l’avocat de la société le 21 octobre 2022.
Madame [P] [N] reconnait ne pas avoir contesté les travaux de façon formelle, évoquant uniquement des contacts verbaux qu’elle aurait eu avec la personne ayant effectué l’intervention, et qui seraient restés sans effet.
Pour justifier la réalité de la mauvaise exécution du chantier, Madame [P] [N] produit une planche photographique réalisée par elle-même qui ne permet pas de situer dans le temps et dans l’espace les clichés.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la dette de Madame [P] [N] envers la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES est établie sur la base du devis accepté de 1 224,00 €, le supplément plantation de 100,00 € n’ayant pas fait l’objet d’un devis complémentaire accepté.
Madame [P] [N] sera condamnée à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 1 224,00 €
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, l’absence de réaction de Madame [P] entre le moment à elle a eu connaissance de la facture et le moment où la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES a déposé une requête pour délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer, caractérise sa résistance abusive. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [N] à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dpens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [N] sera condamnée à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [P] [N]
MET à néant l’ordonnance du 13 février 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 1 224,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la SARL PARC ESPACES VERTS SERVICES la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
LE GREFFIERLe PRESIDENT
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