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TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00530


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00530
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
665788e5d8291d53fff181fb

Texte de la décision

5,101 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00530 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6AH

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024

ENTRE :

Madame [H] [K] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

Monsieur [Y] [N] [R]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 24 août 2023, Madame [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamné Monsieur [Y] [R] à 739,20 euros au principal.

Elle explique que les trois chiens appartenant à l’ex-conjointe de Monsieur [Y] [R], dont celui-ci avait la garde, ont creusé des trous dans son terrain et que Monsieur [Y] [R] était dans son jardin avec son frère et a pu constater lés dégâts.

A l'audience du 08 mars 2024, Madame [H] [K], comparant en personne a maintenu ses demandes, expliquant en outre avoir un témoin en la personne de son locataire.

Monsieur [Y] [R], comparant en personne, a fait valoir qu’il lui arrive de garder des chiens, qu’il n’a pas de chiens à son nom, qu’il n’avait pas de chiens le jour où les dégâts ont été constatés et que les dégâts observés ont pu être causés par des bêtes sauvages. Il a ajouté que Madame [H] [K] ne cesse d’embêter tout le quartier.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Aux termes de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Il résulte de ce dernier texte que si la responsabilité de celui qui « se sert » d’un animal peut être engagée, c’est à la condition de démontrer qu’il en avait la garde.

En l’espèce, Madame [H] [K] a produit aux débats :
- un récépissé de déclaration de main courante, dans lequel elle indique que, le 07 août 2021, elle a constaté que les chiens de son voisin avaient dégradé sa pelouse ;
- une attestation de Monsieur [E] [C], qu’elle a présenté lors de l’audience comme son locataire, et qui indique qu’il était présent chez Madame [H] [K] et qu’il a vu trois chiens, « à savoir un berger allemand, un épagneul et un autre chien dont [il] ne connait pas la race » en train de creuser dans le terrain de Madame [H] [K] à plusieurs endroits ;
- des courriers d’assurance ;
- des photographies d’un gazon abimé ;
- un devis de réfection de gazon au prix de 739,20 euros.

A l’audience, Monsieur [Y] [R] a contesté avoir été chargé des chiens auxquelles Madame [H] [K] impute les dégradations dont elle se dit victime.

Or, Madame [H] [K] n’apporte aucun élément d’identification des animaux qu’elle évoque dans sa requête et qu’elle présente comme étant un berger allemand, un épagneul et un autre chien dont elle dit ne pas connaître la race, s’étant en réalité ainsi contentée de reprendre à son compte la description faite par Monsieur [E] [C] dans son attestation.

Si elle indique que les chiens qu’elle évoquent appartiennent à l’ex-conjointe de Monsieur [Y] [R], elle n’apporte aucun élément de preuve sur ce point, et elle ne produit pas davantage aux débats d’éléments de preuve d’une quelconque garde, entendue comme un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction, que Monsieur [Y] [R] aurait assurée.

Il sera enfin relevé que les photos produites, auxquelles aucune date n’est du reste associée, ne permettent pas d’attribuer la détérioration du gazon à une intervention animale, et a fortiori à l’intervention d’un animal domestique, à l’image de chiens.

Par conséquent, Madame [H] [K] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort,

DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIERLE PRESIDENT

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