TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00630
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H77Q
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024
ENTRE :
S.A.R.L. SEGA Père & Fils
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [C] est propriétaire d’une maison individuelle d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire).
Suivant devis accepté en date du 20 février 2021, la SARL SEGA PERE ET FILS a réalisé des travaux d’aménagement d’une terrasse en béton pour Madame [I] [C] au prix de 3 459,50 euros.
La SARL SEGA PERE ET FILS a établi une facture de 3 459,50 euros en date du 10 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2021, la SARL SEGA PERE ET FILS a mis Madame [I] [C] en demeure de payer la somme de 3 459,50 euros.
Par mail du 30 juillet 2021, le conseil de Madame [I] [C] a dénoncé l’existence de nombreux désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [H] à ce titre.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SARL SEGA PERE ET FILS a fait assigner Madame [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 2 139 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021 ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 08 mars 2024, la SARL SEGA PERE ET FILS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Si, à la suite d’une erreur du greffe du tribunal judiciaire, l’assignation faisait à tort référence à une date d’audience au 09 mars 2024, le greffe a transmis une convocation rectificative dont l’avis de réception a été signé par Madame [I] [C]. Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] [C] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL SEGA PERE ET FILS reconnaît que, sur la facture de 3 459,50 euros, un premier paiement a été fait par Madame [I] [C], à la suite de la réunion d’expertise, d’un montant de 320 euros, ce qui a ramené la dette à 3 139,50 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que :
- S’agissant de la planéité : « il existe un défaut de mise en œuvre à proximité de la jardinière (à droite en regardant la maison). Dans cette zone il existe une différence largement supérieure à la norme. Cette différence pourrait être reprise, cela nécessiterait aussi de recaler les bordures béton dans cette zone. A ce sujet on notera qu'il aurait fallu que les bordures aient la même hauteur visible de partout ce qui n'est pas le cas. Le désordre esthétique est réel.
- S’agissant de l’aspect final et de l’épaisseur du dallage : « Il a une épaisseur de 52 mm vers la jardinière, de 68 mm vers le regard et de 62 mm vers les fourreaux. En bordure du dallage, l'épaisseur de 120 mm, portée sur le devis, n'a pas été respectée, ni le DTU 13-3 qui impose lui aussi 12 cm »
- s’agissant des finitions : « Nous nous étonnons des détails de finition en particulier à proximité du regard placé à droite de la porte d'entrée (défaut de finition/pas de tampon etc.) On peut aussi admettre que lors de la mise en œuvre d'un revêtement de sol ces différents détails seront réglés. »
L’expert n’a pas constaté d’autres désordres.
L’expert a évalué le coût de la reprise des désordres à 1 000 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SEGA PERE ET FILS tendant à la condamnation de Madame [I] [C] à la somme de 2 139 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard des résultats de l’expertise, qui font apparaître des désordres non négligeables, Madame [I] [C] et la SARL SEGA PERE ET FILS se partageront les dépens de l’instance dans les termes prévus au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au la SARL SEGA PERE ET FILS la somme de 2 139 euros au titre de la facture en date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au la SARL SEGA PERE ET FILS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise, à hauteur de 50 % à la charge de Madame [I] [C] et 50 % à la charge de la SARL SEGA PERE ET FILS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIERLE PRESIDENT
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