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CA Aix-en-Provence, 29 mai 2024, RG 24/00671


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 mai 2024, RG 24/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
24/00671
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
66581866e1d75d00084fda1f

Texte de la décision

4,702 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 29 MAI 2024

N° 2024/127

Rôle N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN2Y

[Y], [B], [O] [U] divorcée [M]

C/

[A] [G]

[L] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

Me Jean-louis BERNARDI

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/7673.

APPELANTE

Madame [Y], [B], [O] [U]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [L] [D] Intervenant es-qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M [A] [G], 'Boucherie [A]', demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par décision du 13 décembre 2023, la cour de ce siège a, notamment, confirmé la décision de première instance dont Monsieur [G] avait fait appel, à l'exception d'un point, et l'a condamné aux dépens et à régler à l'intimée, Madame [U], une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.

Selon requête déposée le 29 décembre 2023, Madame [U] signale qu'une erreur matérielle affecterait la décision, en ce que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de procédure à son profit contient un prénom faux.

Elle demande la rectification de la décision sus-visée aux fins que le prénom '[C]' qui ne fait pas partie de ses trois prénoms, soit remplacé par le prénom '[Y]'.

Les parties ont été convoquées à une audience.

Madame [U] maintient sa demande.

Monsieur [G] s'en rapporte à justice sur la demande de rectification.

Motifs de la décision

Le contenu de la décision démontre qu'effectivement une erreur matérielle a été commise.

En effet, il ressort des conclusions communiquées par Madame [U] et des décisions de justice produites au cours de la procédure que son prénom usuel est '[Y]' et non '[C]' comme il a été exprimé dans le dispositif de l'arrêt.

En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient donc d'ordonner la rectification de la décision concernée ainsi qu'il sera détaillé au dispositif, afin que la créancière de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de procédure soit correctement désignée.

Les dépens de la présente procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 dans une procédure enrôlée sous le numéro 20/07673 opposant Monsieur [G], appelant, à Madame [U] et Me [D] es qualité, intimés ;

DIT que dans le dispositif de la décision, dans le paragraphe contenant la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure, il convient de remplacer les mots '[C] [U]' par les mots '[Y] [U]' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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