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CA Montpellier, 29 mai 2024, RG 23/03821


Vérifier : CA Montpellier, 29 mai 2024, RG 23/03821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
23/03821
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66581888e1d75d00084fdc07

Texte de la décision

112,167 caractères · intégral Version courte

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03821 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45S

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2017 DE MARSEILLE (TASS DES BDR) N° RG21701531

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Me [T] [IU] - Mandataire liquidateur de Société [43]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 5]

non comparante

Me [E] [J] (SCP [E] [J] et LAGEAT A.) - Mandataire liquidateur de Société [41]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentant : Me FIGEROD avocat pour Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS

FIVA

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Localité 12]

Représentant : Me LE MORVAN avocat pour Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société [22]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [40]

[Adresse 14],

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 8]

Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général

Société [Localité 29] [28]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [23]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 7]

Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [V] [L] a travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le Port de [Localité 29] du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987. Il a repris cette activité de docker en 1993 en tant qu'occasionnel puis a été embauché par une association d'employeur, le [22], à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002.

[2] M. [V] [L] a contracté un cancer broncho-pulmonaire découvert le 2 avril 2013, alors qu'il était âgé de 58 ans, dont la déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 a été régularisée selon certificat médical initial du 5 juin 2013. Cette pathologie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie, CPCAM, des Bouches-du-Rhône et un taux d'IPP de 70 % lui été attribué à compter du 31 janvier 2015. M. [V] [L] a été indemnisé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenu le 26 octobre 2016 qui a accordé au salarié les sommes suivantes :

' 46 200 € au titre du préjudice physique et moral ;

' 15 500 € au titre du préjudice d'agrément ;

'   1 000 € au titre du préjudice esthétique.

[3] Se plaignant de la faute inexcusable de ses employeurs, de la SA [41], de la SA [43], de la SA [40], de la SA [23], de la SA [Localité 29] [28] et du [22], M. [V] [L] a saisi le 6 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, lequel, par jugement rendu le 20 septembre 2017, a :

déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [L] ;

débouté M. [V] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

débouté le FIVA de toutes ses demandes ;

dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône est opposable à tous ses employeurs ;

débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[4] Cette décision a été notifiée à M. [V] [L] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 9 et 16 octobre 2017. Par arrêt du 29 juin 2018 la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

a ordonné la jonction sous le n° 17/18225 des procédures respectivement enrôlées sous les n° 17/18225 et 17/18713 ;

a déclaré M. [V] [L] recevable mais mal fondé en son appel ;

a débouté M. [V] [L] et le FIVA des fins de celui-ci ;

a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré opposable à tous les employeurs d'[V] [L] la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

l'a émendé de ce seul chef ;

a déclaré opposable au [22] la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'[V] [L] ;

a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[5] La cour d'appel s'est prononcée au bénéfice des motifs suivants :

« [V] [L] a travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le Port de [Localité 29] du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987 ; Il a repris son activité de docker en 1993 en tant qu'occasionnel puis a été embauché par le [22] à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002 ;

Il a été découvert porteur d'un cancer broncho-pulmonaire le 2 avril 2013 dont la déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 a été régularisée selon CMI du 5 juin 2013 ; Cette maladie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et un taux d'IPP de 70 % lui a été attribué à compter du 31 janvier 2015 ; [V] [L] a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme selon arrêt de la Cour intervenu le 26 octobre 2016 ;

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, [V] [L] expose que durant sa période d'exposition et avant qu'il ne soit embauché dans le cadre d'un CDI par le [22] il se présentait quotidiennement au Bureau central de la main d''uvre (BCMO), qu'il produit aux débats l'intégralité de ses bulletins de paie et les tableaux permettant de récapituler les périodes travaillées au sein de chaque entreprise de manutention portuaire dont il déduit que les entreprises intimées l'ont bien embauché de manière incontestable dans le cadre de vacations quotidiennes ; Il entend d'autre part rapporter la preuve de son exposition à l'amiante par les attestations qu'il produit et les relations de subordination qu'il entretenait avec les entreprises intimées ;

Les sociétés intimées s'opposent à ces prétentions et reprennent devant la Cour le détail de leur argumentation qui a conduit le Tribunal qui l'a validée, à rejeter les prétentions du demandeur ;

Il convient de rappeler que si en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui à une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le régime juridique de la faute inexcusable ne repose pas sur une présomption d'imputabilité, mais nécessite de voir rapporter la preuve de la commission par l'employeur d'un comportement fautif ayant concouru à la réalisation du dommage dont se plaint le salarié ; Ce n'est dès lors pas un régime de responsabilité sans faute liée à la seule survenance du dommage qui a été institué, car il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Cette nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur rend inopérante au présent litige, la production des documents établis en 1999 et figurant en cote 14 et 15 de l'appelant selon lesquels le Port autonome de [Localité 29] aurait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période de temps comprise entre 1965 et 1998 ; Lors de l'enquête administrative, [V] [L] a déclaré : « j'ai été exposé depuis 1977 sur le port de [Localité 29] en qualité de docker. Je procédais au chargement et déchargement des marchandises qui se trouvaient dans les navires. J'intervenais dans des navires dans lesquels l'amiante était usagée, elle était déchirée et partait en poussière. Je manipulais l'amiante qui se trouvait dans des sacs de jute et sacs en papier. J'ai toujours été en contact avec l'amiante lors de mon activité professionnelle et j'ai régulièrement respiré cette poussière volatile et souvent en espace confiné » ; [V] [L] produit à nouveau devant la cour les attestations de [A] [F] et [NS] [P] dont le tribunal a critiqué leur rédaction en termes identiques, leur absence de précision quant à la nature de « toutes sortes de marchandises » manutentionnées, et leur absence de précision quant à la période de temps considérée et la nature des activités exercées ; [MB] [TV] dans son attestation établie le 25 octobre 2017 se borne à signaler « l'absence d'équipements de protection individuelle des dockers complémentaires travaillant pour toutes les sociétés d'acconage sans distinction' » ; [C] [CY] dans son attestation en date du 20 octobre 2017 écrit : « j'ai travaillé avec [V] [L] pour [41] dans l'équipe d'un ami. [V] y travaillait occasionnellement. Nous travaillons dans des cales confinées dans un environnement où il est difficile de respirer, car la poussière et les odeurs y étaient très (mot incompréhensible) ce qui nous obligeait à sortir pour arriver à respirer. Nous n'avions quasiment pas de protecteur salopette occasionnelle pour travaux salissants et jamais de masque » ; Cette attestation n'apporte aucun renseignement sur la nature des marchandises manutentionnées pour [41] sauf à attirer l'attention du lecteur sur la pénibilité des tâches qui étaient confiées aux dockers ; [RM] [G], dans son attestation du 20 octobre 2017 et [J] [K] ne précisent pas pour le compte de quelle société d'acconage ils ont été amenés à être exposés à l'amiante ; [B] [VY], [YT] [KK], [MB] [Z] et [O] [Y] se bornent à stigmatiser l'absence ou l'insuffisance de matériel de protection individuelle lorsqu'ils étaient employés par [23] ou [41] ; Le caractère très généraliste de ces attestations ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ;

En outre, le tribunal a repris de manière détaillée à la fois le système de fonctionnement et d'embauche des dockers en procédant à l'examen du certificat émis par la Caisse de compensation dont il résultait que pour la période comprise entre 1977 et 1987, soit 10 ans, il avait travaillé 631 jours, ce qui ramené à un total de 3650 journées qui auraient pu être travaillées, il n'avait travaillé sur cette période de temps qu'à raison de 17 à 18 % de son temps ; De la même manière, pour la période postérieure il a travaillé pour [23] à raison de 209 vacations sur 12 ans, et pour [40] à raison d'une seule vacation pour la même période, soit tout au plus 105 journées en 12 ans soit moins de 9 jours par an ; La cour observe que le récapitulatif des années au cours desquelles [V] [L] a travaillé en qualité de docker de 1981 à 1993 s'établit à 1463 journées, ce qui rapporté au nombre d'années considérées (19) donne une moyenne de journées travaillées s'établissant à 77 par an ; Le tribunal en a justement déduit que ces vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées ne permettaient pas de considérer qu'il y avait eu une continuité de l'éventuelle exposition au risque dont il se prévaut ; C'est à bon droit que le tribunal a débouté [V] [L] de sa demande et conséquemment a également rejeté la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de son action subrogatoire ; »

[6] Saisie par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 7 novembre 2019, a :

cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association [22] la décision de caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [L], l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

condamné M. [E], en qualité de liquidateur de la société [41], M. [T], en qualité de liquidateur de la société [43] ainsi que les sociétés [40], [23], [Localité 29] [28] et l'association [22] aux dépens ;

vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E], en qualité de liquidateur de la société [41], M. [T], en qualité de liquidateur de la société [43] ainsi que les sociétés [40], [23], [Localité 29] [28] et l'association [22] à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 € et rejeté les autres demandes.

[7] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants :

« Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de [Localité 29] entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. [L] a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [41], [23], [40], [Localité 29] [28], [43], ainsi que l'association [22] ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. [L], l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. [L] ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

[8] Suivant arrêt rendu sur renvoi le 29 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

confirmé dans les limites de l'arrêt de renvoi le jugement déféré ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] aux éventuels dépens de l'instance.

[9] La cour de renvoi s'est prononcée aux motifs suivants :

« Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une· relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Concernant plus particulièrement l'exposition aux poussières d'amiante il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque soit permanente et continue, mais il faut à tout le moins qu'elle soit habituelle. En l'espèce entre 1977 et 1987, le Bureau central de la main d''uvre du Port autonome de [Localité 29] déterminait quotidiennement l'affectation de M. [L] de sorte qu'il était susceptible de travailler pour un employeur différent chaque jour, seulement identifié par un code porté sur un bulletin de salaire établi et délivré par la CCCP (caisse de compensation centrale des congés payés des entreprises de manutention des ports de [Localité 29] sur instructions du Bureau Commun de Main d''uvre qui procédait aux recrutements). Sur la base de ces relevés M. [L] a pu identifier ses employeurs pour toute la période litigieuse, ce que nul ne discute. Seule reste en discussion la durée d'une vacation : une journée selon M. [L], une demi-journée selon les intimées. Par contre, les bulletins de paie produits font expressément mention d'une journée de travail pour 6h30. Concernant l'exposition au risque, M. [L] produit :

' l'attestation de M. [F] : « Certifie sur l'honneur que M. [V] [L] a travaillé, souvent, avec moi durant les périodes suivantes dans les années 1981 à 1987 dans les entreprises [23], [41], [43], [40], [27]' en qualité d'ouvrier complémentaire sur le port autonome de [Localité 29], dans la plupart des entreprises de manutention qui étaient existantes dans ces années. Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de sacs, de caisses, de fats, de palettes' lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires sans protection aucune : les gants et les chaussures de sécurité nous étaient donnés qu'à partir d'un certain nombre de jours travaillés (autant dire jamais), les salopettes exceptionnellement et faisaient l'objet de querelles pour obtenir les bonnes tailles, quant aux masques, nous n'en avions jamais. ['] Nous n'étions jamais avertis d'un quelconque danger avec les fûts (sans étiquettes) qui dégageaient des odeurs chimiques, les sacs de soufre, l'amiante et autres (poussières dans les cales ou sous hangars confinés, sans ventilation ou aération) et très souvent sous une chaleur étouffante qui nous faisait respirer profondément à l'effort nous sortions épuisés et couverts de poussières »,

' l'attestation de M. [P] rédigée dans des termes similaires : « Certifie sur l'honneur' avoir travaillé avec M. [V] [L]' durant les périodes de 1981 à 1985 dans les entreprises existantes sur le port soit [40], [43], [23], [41]' en qualité d'ouvrier docker occasionnel. Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de marchandises (caisses, fûts, sacs') lors des chargements et de déchargements des bateaux sans nous avertir que celles-ci dégageaient ·des odeurs chimiques ou autres. Nous n'avions aucune protection (gants très usagers, chaussures et masques de protection inexistants pour les dockers occasionnels). Les hangars où nous entreposions la marchandise n'avaient pas d'aération ni ventilation' »

' les attestations de MM. [TV] (j'ai été moi-même été atteint des plaques pleurales), [CY] (nous travaillions dans des cales confinées dans un environnement où il était difficile de respirer, car la poussière et les odeurs étaient très agressifs), [G] (il nous arrivait aussi de manipuler des produits de toutes sortes dans les hangars établis sur les quais de [Localité 29]. J'attire votre attention sur le fait que nous ignorions la dangerosité due à notre manipulation et des moyens de sécurité à compter étaient dérisoires' Aussi il pouvait arriver que nous soyons exposés à toutes sortes de produits dangereux pour la santé dont l'amiante en particulier), [VY] (les conditions de travail comme dans tout autre compagnie étaient pénibles et dangereuses sans aucune protection), [K] (' l'amiante que nous avons tous manipulé dans les cales des navires et ce sans aucune protection particulière, dans routes les entreprises de manutention' Les équipements de protection ' gants, salopettes ' ne nous étaient données qu'à partir d'un certain nombre de jours travaillés. Quant aux masques de protection respiratoire on ne les a jamais eus pendant ces périodes), [RA] (nous avons travaillé très souvent ensemble dans les cales, à terre, dans les wagons, les remorques des camions, sous hangars' Et ce sans aucune protection), [Y] (les complémentaires n'avions comme alternative qu'à prendre les postes les plus pénibles et les plus dangereux et très sales, etc. qu'il n'était pas accepté par les professionnels), [Z] (j'ai effectué de nombreuses journées à Intramar en équipe avec [V] [L]. Les conditions de travail étaient pénibles et souvent dangereuses, Les moyens de protection étaient inexistants et il nous fallait redoubler de vigilance') [W] (« J'atteste que les masques (équipement de protection obligatoire) n'étaient pas fournis aux salariés (docker) systématiquement, lorsqu'ils l'ont été, ces masques étaient très basiques, non-adaptes à pouvoir sécuriser les ouvriers à toutes poussières nocives, de plus, non obligatoires, aux temps où nous manipulons beaucoup de marchandises diverses et cela, chez toutes les sociétés d'acconages marseillaises »), [I] (à l'époque les marchandises étaient en vrac et nous n'étions pas informés des matières que nous manipulions y compris lorsqu'il s'agissait de produits dangereux comme l'amiante ce qui arrivait très fréquemment. La seule mesure de sécurité était l'octroi de chaussures de sécurité et de gants, de travail' Pas de masque' Après avoir chargé ou déchargé l'amiante nous ramassions tous ce qui était par terre ou en cales du navire à l'aide de balais et pelles sans masque), [NF] (« Nous travaillions dans les conditions de l'époque sans protections respiratoires, ni gants, ni chaussures qu'il fallait obtenir après un certain nombre de jours travaillés. Les cales des navires n'étaient pas ventilées à l'époque. Nous respirions l'air ambiant saturé de poussières. Parfois jusqu'à ne plus se voir dans la cale. Il fallait souvent sortir de la cale pour respirer un air à peu près normal. Les sociétés de l'époque, [41], [39], [40], [27], [34], [15], [43], etc ne se sont pas souciées des conditions déplorables de notre travail ») et [N] (« Certifie par la présente avoir travaillé avec la présence de M. [L] [V] (de 1977 à 1987) pour les comptes des Acconiers suivants : [41], [23], [43]. Lui, très souvent à bord et moi en tant que porteur à terre. Les navires que l'on opérait (1966 à 1993) n'étaient jamais ventilés. Aucun moyen de protection ne nous était donné pour effectuer notre travail (masques inexistants). Les chambres étalent attribuées qu'aux dockers professionnels qu'une fois par an. M. [V] [L] n'en bénéficiait pas, car il était ouvrier complémentaire. Toute sorte de marchandises étaient débarquées ou embarquées manuellement (sacs, caisses sales, ciments, café, fruits, légumes, sac d'amiante, etc.) manutention qui dégageait d'énormes poussières que l'on, respirait malgré tout' En 1973, j'ai été hospitalisé (8 mois) à [36] et à la Clinique [35] à [Localité 29] pour une pleurésie sanitaire provoquées par l'amiante. En 2001, une embolie pulmonaire due à l'amiante aussi ».).

Ces témoins précisaient avoir travaillé à la même époque que M. [L] et pour le compte des entreprises présentes sur le port dont les intimées. Un rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] rédigé le 22 décembre 1999 enseigne que « ' Depuis janvier 1997, l'usage de l'amiante est interdit en France mais pas son commerce, ce qui explique qu'au-delà de cette date le port de [Localité 29] ' [Localité 21] continue de voir rentrer et sortir cette marchandise en conteneur. Il faut remonter dans les années 1950 et très exactement depuis 1957 pour retrouver les premiers tonnages d'amiante destinés à l'usine d'[20] de [Localité 31] qui a fermé en 1978. À l'origine c'était de l'amiante extraite des mines Corses et ce jusqu'en 1965, date de fermeture de ces mines : Par la suite, l'amiante a été importée (Russie'). La nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l'acheminement ou à la manutention, d'autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. L'amiante était déchargée en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1980. L'amiante en sacs de jute était manutentionnée à la main, chargée en filets ou palettes déposées et stockées à quai. L'amiante est progressivement conditionnée en conteneurs, mais ce mode de transport n'a pas pour autant exclu le risque. En effet des conditions de transport et de manutention à bord des navires ne peuvent garantir l'étanchéité des conteneurs. Le risque est accru également lors de l'ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui reviennent vides pour être réutilisés. Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque :· dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chef d'équipes, contremaîtres, chef de services, personnel d'entretien et mécaniciens. Tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la liste ne peut être exhaustive. Sans oublier le personnel intérimaire notamment le personnel occasionnel ou complémentaire utilisé par les sociétés de manutention pour compléter les effectifs dockers sur les navires ou les exploitations. Il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers, que sur le port de [Localité 29] [Localité 21] il y a eu sur 30 ans 5 000 dockers concernés, sachant qu'à ce jour il en reste 1 071 en activité' »

Le Dr [S] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 29] écrivait le 22 décembre 1999 à l'inspection médicale du travail que : « ' Sur le port autonome de [Localité 29] [Localité 21], l'amiante a transité sous forme de Vrac et autres conditionnements à partir des années 1960 (les statistiques des années précédentes ne sont pas connues), puis en conteneurs jusqu'en 1998 (les statistiques de l'année 1999 ne sont pas encore parues). Ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d'amiante se révèlent aussi dangereuse les unes que les autres quant à l'exposition au risque :

' Pour le vrac et autres conditionnements, on retrouve des palettes de sacs de jute contenant de l'amiante minerai provenant soit d'Ukraine soit de Corse. Les ouvriers dockers transperçaient directement ces sacs à l'aide de crochets pour les tirer.

' Pour le conditionnement en conteneurs, il s'avère aussi dangereux pour différentes raisons :

' L'état général souvent dégradé des parois planchers et portes des conteneurs

' Les défauts d'étanchéité

' Le retour automatique des conteneurs vides ayant contenu de l'amiante qui sont balayés puis rechargés d'autres marchandises par les ouvriers dockers.

La dernière liste que j'ai pu établir des entreprises concernées est la suivante :

' Existantes : [23], [43], [16] pour le bassin de [Localité 21]

' Disparues : entreprise [34] ['] entreprise [15] ['] [41], [18]... »

Ces documents ont été élaborés en vue de l'inscription du site du Port de [Localité 29] sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 instaurant l'ACCATA ce qui est intervenu par arrêté du 7 juillet 2000.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] démontre avoir été habituellement exposé à des particules d'amiante pendant les années 1977 à 1997. La réalité d'une exposition à des matériaux amiantés après cette date n'est pas établie.

Sur la conscience du danger

M. [L] rappelle que les dangers liés à l'exposition à l'amiante étaient connus dès 1935 (Rapport [R]), confirmés par l'étude [Localité 19] (1955), étude de [Localité 38] (1960) à propos des calorifugeurs de la Ville de [Localité 30], que la Conférence de l'académie des Sciences de [Localité 30] (1960) mettait l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile, que s'agissant du mésothéliome, les premiers éléments ont été fournis par [FZ], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En outre, depuis une ordonnance du 2 août 1945 a été créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et le décret du 31 août 1950 créait le tableau n° 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive â l'inhalation de poussières d'amiante, enfin le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.

Pour autant, ces parutions, éditions et réglementations ne pouvaient être utiles qu'aux entreprises qui fabriquaient, utilisaient de l'amiante ou des produits à base d'amiante.

Or, il n'est nullement établi que les entreprises d'acconage pouvaient avoir conscience du danger auquel était exposé leurs salariés dès lors qu'elles soutiennent sans être utilement contredites qu'elles n'avaient aucune visibilité sur les opérations de chargement et déchargement étant tenues par un contrat d'amodiation passé avec les autorités portuaires les amenant à exécuter les prestations qui leur incombaient sans aucune information sur la nature ·et la composition des produits qui devaient être manipulés, étant au surplus exposé que la quantité d'amiante ayant transité pat le port de [Localité 29] était très négligeable (243 307 tonnes entre 1965 et 1998, la société [41] estimant à moins de 0 036 % la part de produits amiantés ayant transité par le port). Les sociétés intimées ont pu établir, à partir des statistiques établies par le GPMM en 1999 et jointes au rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] repris ci-avant, qu'en 1967, 11 000 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 7 558 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,145 % du trafic global du port (hors hydrocarbures), qu'en 1976, 13 500 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 15 472 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,087 % du trafic global du port (hors hydrocarbures) et qu'en 1989, 12 500 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 29 809 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,042 % du trafic global du port (hors hydrocarbures). Au demeurant les activités portuaires ne sont pas comprises dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections visées aux tableaux 30 et 30 bis comme le font remarquer pertinemment les sociétés intimées. La société [41] indique sur ce point que la Convention n° 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par l'OIT, ne fait pas mention une seule fois du risque lié à l'amiante dans la manutention portuaire. Il n'est rapporté aucune interpellation, aucune mise en garde ou ne serait-ce qu'une simple information donnée aux acconiers sur les risques encourus en raison de la possible présence d'amiante ou de produits amiantés. Nulle autorité, nulle instance représentative du personnel n'a alerté l'employeur des risques existants. Le rapport du Comité paritaire d'hygiène et de sécurité pointe du reste que la nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante' d'autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. Les sociétés intimées font justement observer qu'en pratique les opérations de (dé)chargement sont toujours accomplies pour le compte d'armements maritimes qui concluent, dans chaque port où ils escalent, des contrats d'acconage avec l'entreprise d'acconage amodiataire qu'ils ont sélectionnée. La conséquence est que l'entrepreneur de manutention n'a jamais de lien avec les chargeurs ou destinataires, il ne connaît que son donneur d'ordre : le transporteur maritime, qui seul, connaît la marchandise que lui a confié tel ou tel chargeur et c'est l'autorité portuaire qui décide, en amont, de l'entrée de telle ou telle marchandise sur l'espace portuaire. Sauf rares exceptions, les navires sont chargés de marchandises diverses et c'est le Capitaine du navire qui établit le plan de déchargement pour chaque port, qui désigne ainsi, au dernier moment, les marchandises à décharger.

Il en résulte que la conscience du danger pour les sociétés d'acconage, qui n'avaient pas pour activité la production ou l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, n'est pas établie. En outre, jusqu'en 1992 le recrutement des dockers occasionnels s'effectuait par le Bureau Commun de Main d''uvre qui délivrait les bulletins de paie et donnait l'ordre de paiement en sorte qu'il n'est pas établi que la société utilisatrice était informée de l'identité des dockers qui travaillaient pour son compte. Le système alors pratiqué étant des plus opaques. Ce n'est donc que postérieurement à 1997 qu'il pourrait être reproché aux sociétés intimées d'avoir été négligente, mais il n'est démontré aucune exposition directe ou indirecte à l'amiante passé cette date étant rappelé que si le port de [Localité 29] ' [Localité 21] a fait l'objet d'une inscription sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA, c'est uniquement pour les années 1957 à 1993 et qu'aucune des entreprises intimées n'a été inscrite sur cette liste. Par ailleurs les activités de chargement et déchargement ont été largement automatisées et l'usage de conteneurs a réduit le recours à la main d''uvre. Enfin, plus particulièrement à l'égard du [22] du Port de [Localité 29] ([22]), constitué le 14 juin 2000, M. [L] ne justifie d'aucune manutention de produit contenant de l'amiante la concernant et donc d'aucune exposition au risque étant rappelé qu'il a été engagé par ce groupement par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, soit à une époque où l'amiante était prohibé ; il en va de même pour la société [Localité 29] [28] au sein de laquelle M. [L] a travaillé 2 journées en 1999, 19 jours en 2000, 36 jours en 2001, 45 jours en 2002 avant d'y retravailler en 2012 et dont aucun élément ne permet de supposer qu'il aurait été exposé à des particules d'amiante. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré. »

[10] Saisie à nouveau par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 22 juin 2023, a :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans ;

condamné M. [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société [41], M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de l'[43], la société [23], la Société [40] ([40]), la société [Localité 29] [28] et le [22] du port de [Localité 29] aux dépens ;

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société [41], la société [23], la Société [40] ([40]), la société [Localité 29] [28] et le [22] du port de [Localité 29], et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 € et au FIVA la somme globale de 3 000 € ;

[11] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants :

« Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6. Pour dire que les entreprises d'acconage n'ont commis aucune faute inexcusable, l'arrêt relève que celles-ci n'ont pas pour activité la production ou l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, qu'elles n'avaient aucune information sur les opérations de chargement et déchargement, ni sur la nature des produits manipulés et que la quantité d'amiante ayant transité par le port de [Localité 29] était très négligeable. Il ajoute que ces entreprises n'ont pas été inscrites sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les activités de chargement et de déchargement ont été largement automatisées, que l'usage de conteneurs a réduit le recours à la main d''uvre et ·que les entreprises d'acconage ne connaissaient pas l'identité des dockers affectés.

7. Il en déduit que la conscience de ces entreprises du danger auquel a été exposée la victime n'est pas établie et que, après 1997, l'exposition au risque de la victime n'est en tout état de cause pas prouvée.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la conscience que les employeurs successifs de la victime auraient dû avoir du danger auquel celle-ci était exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».

[12] Par arrêt mixte du 7 février 2024, la cour de céans a :

constaté que l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a déclaré opposable à l'association [22] du port de [Localité 29], [22], la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [L] ;

constaté le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [V] [L] courant 2013 ;

soulevé d'office la compétence matérielle de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître des demandes d'inscription en compte spécial ;

renvoyé la cause à l'audience du 4 avril 2024 pour y être plaidé sur ce point ;

sursis à statuer sur les autres demandes ;

réservé les dépens.

[13] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [L] demande à la cour de :

infirmer les chefs de jugement critiqués :

'1° chef de jugement critiqué : débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

'2° chef de jugement critiqué : dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter les [41] ([41]), [23], [43] ([43]), Société [40] ([40]), [Localité 29] [28] et l'association [22] de leurs demandes d'irrecevabilité et de toute demande reconventionnelle ;

reconnaître l'exposition au risque dont il a fait l'objet aux effectifs de chacune des sociétés attraites à la procédure ;

dire que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d'une faute inexcusable de ses employeurs, les [41] ([41]), [23], [43] ([43]), Société [40] ([40]), [Localité 29] [28] et l'association [22] ;

à titre subsidiaire,

reconnaître l'exposition au risque dont il a fait l'objet aux effectifs des [41] ([41]) et [23] ;

dire que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d'une faute inexcusable des [41] ([41]) et [23] ;

en tout état de cause,

fixer au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle qu'il perçoit de la part de l'organisme de sécurité sociale, et ce, avec effet rétroactif au 31 janvier 2015 ;

dire que ces sommes lui seront avancées et versées directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

fixer à la somme de 247 800 € l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;

dire que la somme de 247 800 € sera avancée et versée directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;

dire qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;

se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens au titre des demandes des sociétés Moderne de Transbordement ([41]), [23], [43] ([43]), Société [40] ([40]), [Localité 29] [28], l'association [22], tendant à ce que les conséquences financières de leur faute inexcusable soient imputées au compte spécial ;

assortir le versement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

condamner solidairement les [41] ([41]), [23], [43] ([43]), Société [40] ([40]), [Localité 29] [28] et l'association [22], ou tout succombant, au paiement, chacune, de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

[14] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône est opposable à tous ses employeurs ;

déclarer recevable la demande formée par M. [V] [L], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [V] [L] ;

dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [L] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés défenderesses ;

fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [V] [L] ;

dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à M. [V] [L] ;

dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [V] [L], en cas d'aggravation de son état de santé ;

dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [L] comme suit :

'30 700 € au titre des souffrances morales ;

'15 500 € au titre des souffrances physiques ;

'15 500 € au titre du préjudice d'agrément ;

'  1 000 € au titre du préjudice esthétique ;

dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme de 62 700 €, en sa qualité de créancier subrogé, par application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

condamner les parties succombantes aux dépens.

[15] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Maître [J] [E], en qualité de liquidateur sociétaire de la SA [41], [41], demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [L] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de leurs demandes ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [L] par la CPAM opposable à la société [41] et aux autres sociétés mises en cause dans la présente procédure ;

à titre principal,

constater que M. [V] [L] ne justifie pas d'un emploi par la société [41] l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ;

prononcer sa mise hors de cause ;

dire que M. [V] [L] n'a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour son compte ;

dire que l'exposition aux risques décrits par M. [V] [L] est le fait de tiers, l'exonérant de toute faute inexcusable ;

débouter le FIVA et M. [V] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

rappeler que par application des dispositions de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits de la victime d'une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demande ;

compte tenu de l'indemnisation par le FIVA, débouter M. [V] [L] de toute demande complémentaire ;

réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médicale de la CPAM n'a eu lieu pour les fixer ;

rappeler qu'il a été définitivement jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [L] lui est inopposable ;

rappeler en tant que de besoin que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] [L] n'a pas été respectée à son égard ;

lui dire inopposable les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable ;

en toute hypothèse,

constater que M. [V] [L] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs ;

dire que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable devront lui être déclarées inopposables et imputées au « compte spécial » ;

constater la fermeture de l'établissement de travail de M. [V] [L] et débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d'action récursoire son encontre ;

dire que l'auteur de la faute inexcusable ne peut être que l'employeur de M. [V] [L] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.

[16] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [23] demande à la cour de :

à titre principal,

constater que la preuve de l'exposition au risque par elle-même n'est pas rapportée ;

constater que preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable à elle imputable ;

constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;

constater qu'elle justifie d'un cas de force majeure ;

confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

prononcer sa mise hors de cause ;

débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [L] ;

constater qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [L] ;

dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [L] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables ;

à titre subsidiaire,

constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;

constater que l'exposition pathogène de M. [V] [L] n'est pas établie ;

constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre elle ;

dire que toute somme octroyée à M. [V] [L] restera inscrite au compte spécial.

[17] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [40], [40], demande à la cour de :

à titre principal,

constater que la preuve de l'exposition au risque par elle-même n'est pas rapportée ;

constater que preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable à elle imputable ;

constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;

constater qu'elle justifie d'un cas de force majeure ;

confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

prononcer sa mise hors de cause ;

débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [L] ;

constater qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [L] ;

dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [L] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables ;

à titre subsidiaire,

constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;

constater que l'exposition pathogène de M. [V] [L] n'est pas établie ;

constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre elle ;

dire que toute somme octroyée à M. [V] [L] restera inscrite au compte spécial.

[18] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [Localité 29] [28] demande à la cour de :

à titre principal,

constater que la preuve de l'exposition au risque par elle-même n'est pas rapportée ;

constater que preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable à elle imputable ;

constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;

constater qu'elle justifie d'un cas de force majeure ;

confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

prononcer sa mise hors de cause ;

débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [L] ;

constater qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [L] ;

dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [L] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables ;

à titre subsidiaire,

constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;

constater que l'exposition pathogène de M. [V] [L] n'est pas établie ;

constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre elle ;

dire que toute somme octroyée à M. [V] [L] restera inscrite au compte spécial.

[19] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [22] du port de [Localité 29], [22], demande à la cour de :

constater qu'elle n'a pu exposer M. [V] [L] à l'inhalation de poussières d'amiante ;

constater que la preuve de l'exposition au risque par le [22] n'est pas rapportée ;

constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable imputable au [22] ;

confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

prononcer sa mise hors de cause ;

débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

dire que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.

[20] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

s'en rapporte à droit sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

si la faute inexcusable était reconnue,

prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à l'indemnisation au titre des préjudices physique, esthétique, et des souffrances morales, si ce n'est à les ramener à de plus justes proportions ;

débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

rejeter les appels incidents des employeurs visant à dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [L] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles de la faute inexcusable si elle était reconnue, leur sont inopposables ;

condamner solidairement l'employeur, ou les employeurs, dont la faute inexcusable serait reconnue, à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l'avance en leur lieu et place.

[21] Bien que régulièrement convoqué par signification de l'arrêt du 7 février 2024 suivant lettre recommandée reçue le 12 février 2024, Maître [IU] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [43], [43], n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les responsabilités

1-1/ Concernant la SA [41], [41]

[23] Il sera tout d'abord précisé que la SA [41] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 18 avril 1996, que le tribunal a adopté un plan de cession au profit de la SA [26] le 29 avril 1997, que la cession est intervenue le 14 janvier 1998, et que suivant assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1998 la société a décidé sa dissolution. Les liquidateurs amiables se sont succédé jusqu'à Maître [J] [E].

1-1-1/ Sur l'absence d'incidence de la prise en charge de l'affection au titre du risque professionnel

[23] La société rappelle qu'il a été définitivement jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du salarié lui est inopposable, le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle n'ayant pas été respectée à son égard. Elle demande à la cour de lui dire inopposable les condamnations prononcées tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable.

[24] Toutefois, le salarié ne présente pas de demande au titre de la maladie professionnelle mais sollicite uniquement la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Or, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-14.170) et l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en cas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur (2e Civ., 24 mai 2017, n° 16-17.644 et 9 novembre 2017, n° 16-24.568).

[25] La reconnaissance du caractère professionnel de l'affection est sollicitée en l'espèce en application de la présomption d'origine professionnelle dont il est soutenu qu'elle est établie dès lors que l'affection est bien désignée au tableau n° 30 bis concernant les cancers broncho-pulmonaires et qu'elle a été constatée dans les conditions fixées par ce tableau, qui précise les travaux susceptibles de la provoquer ainsi que le délai de prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

[26] Le délai de prise en charge, qui correspond à la période d'incubation, est de 40 ans pour le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire et le délai d'exposition est de 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire. Il appartient au salarié d'établir qu'il a été, de façon habituelle, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue à l'intérieur du délai de prise en charge fixé par le tableau, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.

[27] En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions et délais de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité d'exposition au risque considéré. En conséquence, un salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre d'un employeur, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors qu'il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante (2e civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269 et 14 mars 2013, n° 11-26.459). La présomption doit toutefois être écartée si un employeur démontre que la maladie n'a pas été contractée à son service (2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995).

[28] Au vu des pièces déjà citées au § 9, qui ne seront donc pas reproduite à nouveau, soit les attestations de MM [F] et [P] ainsi que de MM [TV], [G], [VY], [K], [RA], [Y], [Z], [W], [I], [NF] et [N], qu'il n'y a pas lieu d'écarter malgré l'ancienneté nécessaire des souvenirs des témoins et la forme répétitive de leur expression, au vu du rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] rédigé le 22 décembre 1999 et au vu de la lettre adressée par le Dr [S] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 29], le 22 décembre 1999, à l'inspection médicale du travail, il apparaît que M. [V] [L] a bien été exposé dans son activité professionnelle de docker à l'inhalation de particules d'amiante pendant plus de 10 ans durant le délai de prise en charge.

[29] Les entreprises comparantes contestent le caractère habituel de cette exposition. Mais il résulte des pièces versées aux débats que durant la période comprise entre 1977 et 1987 le salarié a exercé l'activité de docker durant 631 jours et de 1981 à 1993 durant 1 463 jours et encore que le port de [Localité 29] [Localité 21] a vu transiter par ses installations 243 307 tonnes d'amiante entre 1965 et 1998, soit souvent plus de 10 000 tonnes par an durant la période concernée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, si elle n'a pas été permanente et continue compte tenu des périodes travaillées et de la faible part de l'amiante parmi les marchandises manutentionnées dans le port de [Localité 29] [Localité 21], a bien été habituelle. La première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue le 2 avril 2013, soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 40 ans. En conséquence, la cour retient, à la contradiction de la SA [41] le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire contracté par le salarié.

1-1-2/ Sur l'exposition au risque

[30] La société soutient que le salarié n'a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour son compte, l'exposition aux risques qu'il décrit étant le fait de tiers.

[31] Il sera rappelé que le salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre de chacun de ses employeurs, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors que comme en l'espèce il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il appartient à l'employeur de combattre la présomption en démontrant que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[32] En l'espèce, la société soutient tout d'abord que le salarié n'a pas été à son service. Mais l'appelant justifie suffisamment qu'il a bien travaillé en qualité de docker occasionnel pour la SA [41] durant 99 journées de 1981 à 1987 par la production des bulletins de paie et les attestations de MM [A] [F], [NS] [P] et [Y].

[33] L'employeur, qui se contente de considérations générales sur le faible tonnage concerné par l'amiante sur le port de [Localité 29] [Localité 21] et sur l'absence de contact des dockers de ce port avec les fibres d'amiante, ne rapporte pas la preuve que la maladie n'a pas été contractée à son service.

1-1-3/ Sur la conscience du danger et les mesures prises pour en préserver le salarié

[34] L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais été un professionnel de l'amiante et qu'il ne pouvait avoir conscience du danger avant 1997, un rapport sénatorial de 2005 ayant établi que seul un pneumologue sur 10 connaissait la dangerosité de l'amiante au milieu des années 1990. Il rappelle que le procès-verbal du 22 décembre 1999 du comité paritaire d'hygiène mentionne que le risque était méconnu et que le port autonome, qui dispose du pouvoir de police, n'a pas adressé aux entreprises de manutention portuaire des recommandations concernant l'amiante.

[35] De telle considérations apparaissent impropres à écarter la conscience du danger que la société aurait dû avoir dès lors que, comme le fait justement valoir le salarié, les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante ont été décrits pour la première fois en 1906, par un inspecteur du travail, M. [H], ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après quelques années d'exposition dans l'usine de [Localité 17] en Normandie, qu'après que le terme asbestose fut introduit en 1927 par [M], la Grande-Bretagne adoptait la première réglementation visant à réduire le risque d'asbestose, que dès 1935, un rapport [R] suggérait l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante, relation qui était confirmée en 1955 par l'étude de [Localité 19], dans une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne puis par l'étude de [Localité 38], en 1960, à propos des calorifugeurs de la ville de [Localité 30], que la conférence de l'académie des sciences de cette même ville, toujours en 1960, mit l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile. S'agissant du mésothéliome, les premiers éléments furent fournis par [FZ], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En France, la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le décret du 3 octobre 1951 devait créer le tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

[36] S'il est constant que les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, elles procédaient bien à une manipulation de divers produits dont l'amiante et se trouvaient dès lors soumises au décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui mettait à leur charge diverses obligations résultant de la manipulation de ce produit à l'air libre et dans des locaux dont les dispositions des articles 4-8 et 9 sont directement applicables en cas de manipulation occasionnelle et de courte durée. Ainsi, l'entreprise de manutention portuaire aurait dû avoir conscience des risques propres à la manutention de marchandises contenant de l'amiante et aurait dû prévenir ces risques en cherchant à connaître la nature des marchandises afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir.

[37] L'employeur, qui nie avoir eu connaissance du danger, n'indique pas avoir pris les mesures nécessaires pour en protéger le salarié, sa faute inexcusable se trouve dès lors établie.

1-2/ Concernant la SA [40], [40]

1-2-1/ Sur l'absence d'incidence de la prise en charge de l'affection au titre du risque professionnel

[38] La société demande à la cour de constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'appelant, qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de dire en conséquence que la reconnaissance de maladie professionnelle, les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables.

[39] Toutefois, le salarié ne présente pas de demande au titre de la maladie professionnelle mais sollicite uniquement la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Or, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en cas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur.

[40] La reconnaissance du caractère professionnel de l'affection est sollicitée en l'espèce en application de la présomption d'origine professionnelle dont il est soutenu qu'elle est établie dès lors que l'affection est bien désignée au tableau n° 30 bis concernant les cancers broncho-pulmonaires et qu'elle a été constatée dans les conditions fixées par ce tableau, qui précise les travaux susceptibles de la provoquer ainsi que le délai de prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 461-1, al. 2 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

[41] Le délai de prise en charge, qui correspond à la période d'incubation, est de 40 ans pour le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire et le délai d'exposition est de 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire. Il appartient au salarié d'établir qu'il a été, de façon habituelle, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue à l'intérieur du délai de prise en charge fixé par le tableau, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.

[42] En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions et délais de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité d'exposition au risque considéré. En conséquence, un salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre d'un employeur, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors qu'il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. La présomption doit toutefois être écartée si un employeur démontre que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[43] Au vu des pièces déjà citées au § 9, qui ne seront donc pas reproduite à nouveau, soit les attestations de MM. [F] et [P] ainsi que de MM. [TV], [G], [VY], [K], [RA], [Y], [Z], [W], [I], [NF] et [N], qu'il n'y a pas lieu d'écarter malgré l'ancienneté nécessaire des souvenirs des témoins et la forme répétitive de leur expression, au vu du rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] rédigé le 22 décembre 1999 et au vu de la lettre adressée par le Dr [S] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 29], le 22 décembre 1999, à l'inspection médicale du travail, il apparaît que M. [V] [L] a bien été exposé dans son activité professionnelle de docker à l'inhalation de particules d'amiante pendant plus de 10 ans durant le délai de prise en charge.

[44] Les entreprises comparantes contestent le caractère habituel de cette exposition. Mais il résulte des pièces versées aux débats que durant la période comprise entre 1977 et 1987 le salarié a exercé l'activité de docker durant 631 jours et de 1981 à 1993 durant 1 463 jours et encore que le port de [Localité 29] [Localité 21] a vu transiter par ses installations 243 307 tonnes d'amiante entre 1965 et 1998, soit souvent plus de 10 000 tonnes par an durant la période concernée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, si elle n'a pas été permanente et continue compte tenu des périodes travaillées et de la faible part de l'amiante parmi les marchandises manutentionnées dans le port de [Localité 29] [Localité 21], a bien été habituelle. La première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue le 2 avril 2013, soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 40 ans. En conséquence, la cour retient, à la contradiction de la SA [40], le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire contracté par le salarié.

1-2-2/ Sur l'exposition au risque

[45] La société, qui reconnaît avoir employé l'appelant durant plusieurs vacations, demande à la cour de constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie et de constater que la preuve de l'exposition au risque en son sein n'est pas rapportée.

[46] Il sera rappelé que le salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre de chacun de ses employeurs, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors que comme en l'espèce il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il appartient à l'employeur de combattre la présomption en démontrant que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[47] En l'espèce, la société, qui se contente de considérations générales sur le faible tonnage concerné par l'amiante sur le port de [Localité 29] [Localité 21] et sur l'absence de contact des dockers de ce port avec les fibres d'amiante, ainsi que sur le peu de temps durant lequel elle a employé le salarié, ne rapporte pas la preuve que la maladie n'a pas été contractée à son service.

1-2-3/ Sur la conscience du danger

[48] A titre subsidiaire, l'employeur affirme qu'il n'avait pas et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé, compte tenu du faible tonnage d'amiante qu'il se contentait de transborder sans être un professionnel de ce matériau ni le mettre en 'uvre alors même qu'il n'a été interdit qu'en 1997.

[49] Mais de telle considérations apparaissent impropres à écarter la conscience du danger que la société aurait dû avoir dès lors que, comme le fait justement valoir le salarié, les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante ont été décrits pour la première fois en 1906, par un inspecteur du travail, M. [H], ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après quelques années d'exposition dans l'usine de [Localité 17] en Normandie, qu'après que le terme asbestose fut introduit en 1927 par [M], la Grande-Bretagne adoptait la première réglementation visant à réduire le risque d'asbestose, que dès 1935, un rapport [R] suggérait l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante, relation qui était confirmée en 1955 par l'étude de [Localité 19], dans une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne puis par l'étude de [Localité 38], en 1960, à propos des calorifugeurs de la ville de [Localité 30], que la conférence de l'académie des sciences de cette même ville, toujours en 1960, mit l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile. S'agissant du mésothéliome, les premiers éléments furent fournis par [FZ], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En France, la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le décret du 3 octobre 1951 devait créer le tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

[50] S'il est constant que la société n'utilisait pas l'amiante comme matière première pour ses propres activités et ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, elle procédait bien à une manipulation de divers produits dont l'amiante et se trouvaient dès lors soumises au décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui mettait à sa charge diverses obligations, résultant de la manipulation de ce produit à l'air libre et dans des locaux dont les dispositions des articles 4-8 et 9 sont directement applicables en cas de manipulation occasionnelle et de courte durée. Ainsi, l'entreprise de manutention portuaire aurait dû avoir conscience des risques propres à la manutention de marchandises contenant de l'amiante et aurait dû prévenir ces risques en cherchant à connaître la nature des marchandises afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir.

1-2-4/ Sur le lien de causalité

[51] La société demande à la cour de constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée dès lors qu'elle a bien mis à la disposition du salarié un moyen de protection individuel, en l'espèce un masque, alors même que salarié ne justifierait pas qu'à l'époque de son activité il existait des masques suffisants pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante.

[52] Mais l'existence d'un moyen de protection efficace contre les poussières d'amiante est sans incidence sur le lien de causalité unissant la faute inexcusable de l'employeur qui expose son salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience et le préjudice causé au salarié, sauf à discuter le lien de causalité sous le jour particulier de la force majeur comme il va être fait.

1-2-5/ Sur la force majeure

[53] L'employeur invoque en effet la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'existait pas de moyens de protection efficaces alors même qu'il avait l'obligation réglementaire de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire avait accepté de les recevoir à cette fin.

[54] Mais le risque auquel l'employeur a exposé le salarié n'était nullement imprévisible dès lors qu'il a été démontré précédemment que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger. De plus, le commandement de l'autorité administrative n'était nullement irrésistible alors qu'en économique libérale il appartient à chaque entreprise de cesser son activité si elle ne souhaite pas engager sa responsabilité en répondant à une commande publique. En conséquence, la force majeure n'est pas constituée en l'espèce.

1-3/ Concernant la société [43] ([43])

[55] Comme énoncé précédemment, bien que régulièrement convoqué par signification de l'arrêt du 7 février 2024 suivant lettre recommandée reçue le 12 février 2024, Maître [IU] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [43], [43], n'a pas comparu. Les moyens retenus par le tribunal pour écarter la responsabilité de la société [43] ont été énoncés en substance dans les arrêts confirmatifs dont la motivation a déjà été reproduite.

[56] L'appelant justifie suffisamment avoir été embauché occasionnellement par la société [43] tant par la production des bulletins de paie du BCMO en pièce n° 16 que par les attestations de MM [A] [F] et [NS] [P]. Dès lors, pour les motifs énoncés précédemment que la cour transpose à la société [43], la faute inexécutable de cette dernière sera retenue.

1-4/ Concernant la SAS [Localité 29] [28]

1-4-1/ Sur l'absence d'incidence de la prise en charge de l'affection au titre du risque professionnel

[57] La société demande à la cour de constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'appelant, qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de dire en conséquence que la reconnaissance de maladie professionnelle, les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables.

[58] Toutefois, le salarié ne présente pas de demande au titre de la maladie professionnelle mais sollicite uniquement la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Or, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en cas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur ;

[59] La reconnaissance du caractère professionnel de l'affection est sollicitée en l'espèce en application de la présomption d'origine professionnelle dont il est soutenu qu'elle est établie dès lors que l'affection est bien désignée au tableau n° 30 bis concernant les cancers broncho-pulmonaires et qu'elle a été constatée dans les conditions fixées par ce tableau, qui précise les travaux susceptibles de la provoquer ainsi que le délai de prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 461-1, al. 2 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

[60] Le délai de prise en charge, qui correspond à la période d'incubation, est de 40 ans pour le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire et le délai d'exposition est de 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire. Il appartient au salarié d'établir qu'il a été, de façon habituelle, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue à l'intérieur du délai de prise en charge fixé par le tableau, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.

[61] En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions et délais de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité d'exposition au risque considéré. En conséquence, un salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre d'un employeur, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors qu'il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. La présomption doit toutefois être écartée si un employeur démontre que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[62] Au vu des pièces déjà citées au § 9, qui ne seront donc pas reproduite à nouveau, soit les attestations de MM. [F] et [P] ainsi que de MM. [TV], [G], [VY], [K], [RA], [Y], [Z], [W], [I], [NF] et [N], qu'il n'y a pas lieu d'écarter malgré l'ancienneté nécessaire des souvenirs des témoins et la forme répétitive de leur expression, au vu du rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] rédigé le 22 décembre 1999 et au vu de la lettre adressée par le Dr [S] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 29], le 22 décembre 1999, à l'inspection médicale du travail, il apparaît que M. [V] [L] a bien été exposé dans son activité professionnelle de docker à l'inhalation de particules d'amiante pendant plus de 10 ans durant le délai de prise en charge.

[63] Les entreprises comparantes contestent le caractère habituel de cette exposition. Mais il résulte des pièces versées aux débats que durant la période comprise entre 1977 et 1987 le salarié a exercé l'activité de docker durant 631 jours et de 1981 à 1993 durant 1 463 jours et encore que le port de [Localité 29] [Localité 21] a vu transiter par ses installations 243 307 tonnes d'amiante entre 1965 et 1998, soit souvent plus de 10 000 tonnes par an durant la période concernée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, si elle n'a pas été permanente et continue compte tenu des périodes travaillées et de la faible part de l'amiante parmi les marchandises manutentionnées dans le port de [Localité 29] [Localité 21], a bien été habituelle. La première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue le 2 avril 2013, soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 40 ans. En conséquence, la cour retient, à la contradiction de la SAS [Localité 29] [28] le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire contracté par le salarié.

1-4-2/ Sur l'exposition au risque

[64] La société fait valoir qu'il ressort des fiches de paie produites que l'appelant n'a jamais travaillé pour elle avant 1999. Elle ne conteste pas son emploi postérieur à titre occasionnel. Cet élément est sans incidence sur le débat dès lors que si l'usage de l'amiante est bien interdit en France depuis 1997, son commerce n'a pas été touché par cette prohibition, ce qui explique que le port de [Localité 29] [Localité 21] ait continué à en assurer le transbordement en conteneur qu'il s'agissait de vider et de nettoyer comme le relève l'étude du comité paritaire d'hygiène et de sécurité de la manutention portuaire du 22 décembre 1999.

[65] La société demande encore à la cour de constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie et de constater que la preuve de l'exposition au risque en son sein n'est pas rapportée.

[66] Il sera rappelé que le salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre de chacun de ses employeurs, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors que comme en l'espèce il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il appartient à l'employeur de combattre la présomption en démontrant que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[67] En l'espèce, la société, qui se contente de considérations générales sur le faible tonnage concerné par l'amiante sur le port de [Localité 29] [Localité 21] et sur l'absence de contact des dockers de ce port avec les fibres d'amiante, ainsi que sur le peu de temps durant lequel elle a employé le salarié, ne rapporte pas la preuve que la maladie n'a pas été contractée à son service.

1-4-3/ Sur la conscience du danger

[68] A titre subsidiaire, l'employeur affirme qu'il n'avait pas et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé, compte tenu du faible tonnage d'amiante qu'il se contentait de transborder sans être un professionnel de ce matériau ni le mettre en 'uvre alors même qu'il n'a été interdit qu'en 1997.

[69] Outre que l'interdiction avait bien été prononcée au temps de l'emploi non-contesté par la société, de telle considérations apparaissent impropres à écarter la conscience du danger que la société aurait dû avoir dès lors que, comme le fait justement valoir le salarié, les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante ont été décrits pour la première fois en 1906, par un inspecteur du travail, M. [H], ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après quelques années d'exposition dans l'usine de [Localité 17] en Normandie, qu'après que le terme asbestose fut introduit en 1927 par [M], la Grande-Bretagne adoptait la première réglementation visant à réduire le risque d'asbestose, que dès 1935, un rapport [R] suggérait l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante, relation qui était confirmée en 1955 par l'étude de [Localité 19], dans une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne puis par l'étude de [Localité 38], en 1960, à propos des calorifugeurs de la ville de [Localité 30], que la conférence de l'académie des sciences de cette même ville, toujours en 1960, mit l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile. S'agissant du mésothéliome, les premiers éléments furent fournis par [FZ], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En France, la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le décret du 3 octobre 1951 devait créer le tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

[70] S'il est constant que la société n'utilisait pas l'amiante comme matière première pour ses propres activités et ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, elle procédait bien à une manipulation de divers produits dont l'amiante et se trouvaient dès lors soumises au décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui mettait à sa charge diverses obligations, résultant de la manipulation de ce produit à l'air libre et dans des locaux dont les dispositions des articles 4-8 et 9 sont directement applicables en cas de manipulation occasionnelle et de courte durée. Ainsi, l'entreprise de manutention portuaire aurait dû avoir conscience des risques propres à la manutention de marchandises contenant de l'amiante et aurait dû prévenir ces risques en cherchant à connaître la nature des marchandises afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir.

1-4-4/ Sur le lien de causalité

[71] La société demande à la cour de constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée dès lors qu'elle a bien mis à la disposition du salarié un moyen de protection individuel, en l'espèce un masque, alors même que salarié ne justifierait pas qu'à l'époque de son activité il existait des masques suffisants pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante.

[72] Mais l'existence d'un moyen de protection efficace contre les poussières d'amiante est sans incidence sur le lien de causalité unissant la faute inexcusable de l'employeur qui expose son salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience et le préjudice causé au salarié, sauf à discuter le lien de causalité sous le jour particulier de la force majeur comme il va être fait.

1-4-5/ Sur la force majeure

[73] L'employeur invoque en effet la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'existait pas de moyens de protection efficaces alors même qu'il avait l'obligation réglementaire de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire avait accepté de recevoir le bâtiment à cette fin.

[74] Mais le risque auquel l'employeur a exposé le salarié n'était nullement imprévisible dès lors qu'il a été démontré précédemment que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger. De plus, le commandement de l'autorité administrative n'était nullement irrésistible dès lors qu'en économique libérale il appartient à chaque entreprise de cesser son activité si elle ne souhaite pas engager sa responsabilité en répondant à une commande publique. En conséquence, la force majeure n'est pas constituée en l'espèce.

1-5/ Concernant la SA [23]

1-5-1/ Sur l'absence d'incidence de la prise en charge de l'affection au titre du risque professionnel

[75] La société demande à la cour de constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'appelant, qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de dire en conséquence que la reconnaissance de maladie professionnelle, les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables.

[76] Toutefois, le salarié ne présente pas de demande au titre de la maladie professionnelle mais sollicite uniquement la réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Or, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en cas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur.

[77] La reconnaissance du caractère professionnel de l'affection est sollicitée en l'espèce en application de la présomption d'origine professionnelle dont il est soutenu qu'elle est établie dès lors que l'affection est bien désignée au tableau n° 30 bis concernant les cancers broncho-pulmonaires et qu'elle a été constatée dans les conditions fixées par ce tableau, qui précise les travaux susceptibles de la provoquer ainsi que le délai de prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

[78] Le délai de prise en charge, qui correspond à la période d'incubation, est de 40 ans pour le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire et le délai d'exposition est de 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire. Il appartient au salarié d'établir qu'il a été, de façon habituelle, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue à l'intérieur du délai de prise en charge fixé par le tableau, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.

[79] En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions et délais de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité d'exposition au risque considéré. En conséquence, un salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre d'un employeur, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors qu'il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. La présomption doit toutefois être écartée si un employeur démontre que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[80] Au vu des pièces déjà citées au § 9, qui ne seront donc pas reproduite à nouveau, soit les attestations de MM [F] et [P] ainsi que de MM [TV], [G], [VY], [K], [RA], [Y], [Z], [W], [I], [NF] et [N], qu'il n'y a pas lieu d'écarter malgré l'ancienneté nécessaire des souvenirs des témoins et la forme répétitive de leur expression au vu du rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 29] [Localité 21] rédigé le 22 décembre 1999 et au vu de la lettre adressée par le Dr [S] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 29], le 22 décembre 1999, à l'inspection médicale du travail, il apparaît que M. [V] [L] a bien été exposé dans son activité professionnelle de docker à l'inhalation de particules d'amiante pendant plus de 10 ans durant le délai de prise en charge.

[81] Les entreprises comparantes contestent le caractère habituel de cette exposition. Mais il résulte des pièces versées aux débats que durant la période comprise entre 1977 et 1987 le salarié a exercé l'activité de docker durant 631 jours et de 1981 à 1993 durant 1 463 jours et encore que le port de [Localité 29] [Localité 21] a vu transiter par ses installations 243 307 tonnes d'amiante entre 1965 et 1998, soit souvent plus de 10 000 tonnes par an durant la période concernée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, si elle n'a pas été permanente et continue compte tenu des périodes travaillées et de la faible part de l'amiante parmi les marchandises manutentionnées dans le port de [Localité 29] [Localité 21], a bien été habituelle. La première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue le 2 avril 2013, soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 40 ans. En conséquence, la cour retient, à la contradiction de la société [23], le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire contracté par le salarié.

1-5-2/ Sur l'exposition au risque

[82] La société conteste avoir employé l'appelant. Mais ce dernier justifie par la production des bulletins de paie avoir été embauché pour 154 journées par la société industrielle de trafic maritime identifiée par le code 010, laquelle sera dénommée postérieurement [23].

[83] La société demande encore à la cour de constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie et de constater que la preuve de l'exposition au risque en son sein n'est pas rapportée.

[84] Il sera rappelé que le salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre de chacun de ses employeurs, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors que comme en l'espèce il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il appartient à l'employeur de combattre la présomption en démontrant que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[85] En l'espèce, la société, qui se contente de considérations générales sur le faible tonnage concerné par l'amiante sur le port de [Localité 29] [Localité 21] et sur l'absence de contact des dockers de ce port avec les fibres d'amiante, ainsi que sur le peu de temps durant lequel elle a employé le salarié, ne rapporte pas la preuve que la maladie n'a pas été contractée à son service.

1-5-3/ Sur la conscience du danger

[86] A titre subsidiaire, l'employeur affirme qu'il n'avait pas et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé, compte tenu du faible tonnage d'amiante qu'il se contentait de transborder sans être un professionnel de ce matériau ni le mettre en 'uvre alors même qu'il n'a été interdit qu'en 1997.

[87] Mais de telles considérations apparaissent impropres à écarter la conscience du danger que la société aurait dû avoir dès lors que, comme le fait justement valoir le salarié, les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante ont été décrits pour la première fois en 1906, par un inspecteur du travail, M. [H], ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après quelques années d'exposition dans l'usine de [Localité 17] en Normandie, qu'après que le terme asbestose fut introduit en 1927 par [M], la Grande-Bretagne adoptait la première réglementation visant à réduire le risque d'asbestose, que dès 1935, un rapport [R] suggérait l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante, relation qui était confirmée en 1955 par l'étude de [Localité 19], dans une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne puis par l'étude de [Localité 38], en 1960, à propos des calorifugeurs de la ville de [Localité 30], que la conférence de l'académie des sciences de cette même ville, toujours en 1960, mit l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile. S'agissant du mésothéliome, les premiers éléments furent fournis par [FZ], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En France, la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le décret du 3 octobre 1951 devait créer le tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.

[88] S'il est constant que la société n'utilisait pas l'amiante comme matière première pour ses propres activités et ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, elle procédait bien à une manipulation de divers produits dont l'amiante et se trouvaient dès lors soumises au décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui mettait à sa charge diverses obligations, résultant de la manipulation de ce produit à l'air libre et dans des locaux dont les dispositions des articles 4-8 et 9 sont directement applicables en cas de manipulation occasionnelle et de courte durée. Ainsi, l'entreprise de manutention portuaire aurait dû avoir conscience des risques propres à la manutention de marchandises contenant de l'amiante et aurait dû prévenir ces risques en cherchant à connaître la nature des marchandises afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir.

1-5-4/ Sur le lien de causalité

[89] La société demande à la cour de constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée dès lors qu'elle a bien mis à la disposition du salarié un moyen de protection individuel, en l'espèce un masque, alors même que le salarié ne justifierait pas qu'à l'époque de son activité il existait des masques suffisants pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante.

[90] Mais l'existence d'un moyen de protection efficace contre les poussières d'amiante est sans incidence sur le lien de causalité unissant la faute inexcusable de l'employeur qui expose son salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience et le préjudice causé au salarié, sauf à discuter le lien de causalité sous le jour particulier de la force majeur comme il va être fait.

1-5-5/ Sur la force majeure

[91] L'employeur invoque en effet la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'existait pas de moyens de protection efficaces alors même qu'il avait l'obligation réglementaire de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire avait accepté de recevoir le bâtiment à cette fin.

[92] Mais le risque auquel l'employeur a exposé le salarié n'était nullement imprévisible dès lors qu'il a été démontré précédemment que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger. De plus, le commandement de l'autorité administrative n'était pas plus irrésistible dès lors qu'en économique libérale, il appartient à chaque entreprise de cesser son activité si elle ne souhaite pas engager sa responsabilité en répondant à une commande publique. En conséquence, la force majeure n'est pas constituée en l'espèce.

1-6/ Concernant l'association [22] du port de [Localité 29] ([22])

[93] L'association expose qu'elle constitue un groupement d'employeur de manutention portuaire et qu'elle a embauché l'appelant en qualité d'ouvrier docker suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 avec reprise d'ancienneté au 5 juillet 2000. Elle a employé le salarié pour une durée garantie de 96 heures par mois puis à compter du 1er janvier 2005 pour une durée mensuelle garantie de 114 heures. À compter du 13 mai 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison de sa lésion tumorale. L'association conteste avoir exposé le salarié à l'amiante compte tenu de la tardiveté de la période d'emploi.

[94] La cour retient que les pièces produites par le salarié à l'appui de son exposition à l'amiante ne visent pas de périodes déterminées ou des périodes antérieures à son embauche par l'association mais que l'arrêté du 27 décembre 2021 a inscrit le port de [Localité 29] sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période d'exposition de 1957 à 2004. Il y a lieu en conséquence de retenir que le salarié a bien été exposé à l'amiante de 2002 à 2004 alors qu'il travaillait pour l'association en qualité de docker sur le port de [Localité 29].

[95] L'association demande encore à la cour de constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie et de constater que la preuve de l'exposition au risque en son sein n'est pas rapportée.

[96] Mais il sera rappelé que le salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre de chacun de ses employeurs, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors que comme en l'espèce il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il appartient à l'employeur de combattre la présomption en démontrant que la maladie n'a pas été contractée à son service.

[97] En l'espèce, l'association, qui se contente de considérations générales sur le faible tonnage concerné par l'amiante sur le port de [Localité 29] [Localité 21] et sur l'absence de contact des dockers de ce port avec les fibres d'amiante, ne rapporte pas la preuve que la maladie n'a pas été contractée à son service. La faute inexcusable de l'association sera retenu dès lors qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié et n'a pas pris les moyens nécessaires à l'en protéger, ces deux derniers points n'étant pas même discutés par l'association.

2/ Sur les réparations

2-1/ Sur la majoration de la rente

[98] Le salarié sollicite la majoration de la rente à son maximum avec effet rétroactif au 31 janvier 2015. La CPAM ne s'oppose pas à cette demande mais sollicite la garantie solidaire des employeurs. Ces derniers contestent toute solidarité.

[99] La cour retient qu'il y a bien lieu au regard des éléments de l'espèce qui ont été rappelés de porter à son maximum la majoration de la rente maladie professionnelle et ce à compter de son service, c'est-à-dire à compter du 31 janvier 2015.

[100] La CPAM forme un recours en garantie solidaire des employeurs. Mais, lorsque le salarié a agi contre plusieurs employeurs et que la faute inexcusable de chacun a été reconnue, la CPAM, après lui avoir versé les prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection, récupère les majorations des indemnités et rentes allouées à ce titre auprès de chacun de ces employeurs au prorata du temps d'exposition au risque lié à l'amiante dans chacune des entreprises concernées (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-14.461 et 10-15.311). En conséquence, il appartiendra à la CPAM d'individualiser ses demandes de garantie afin de permettre une discussion contradictoire des durées d'exposition.

2-2/ Sur le déficit fonctionnel permanent

[101] Le salarié sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 247 800 € compte tenu d'un taux d'IPP fixé à 70 % par la CPAM et de son âge de 60 ans au jour de la consolidation fixée au 31 janvier 2015. Sur l'audience, les employeurs se sont opposés à cette nouvelle demande.

[102] La cour retient que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

[103] La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité versée à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

[104] Par deux arrêts d'Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

[105] Il sera rappelé que conformément à Civ. 2e, 28 mai 2009, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut, outre les douleurs physiques et morales endurées postérieurement à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

[17] Le salarié établit sa demande à partir de son taux d'IPP, lequel ne permet nullement de connaître l'étendue de son préjudice dès lors que son taux de déficit fonctionnel permanent reste inconnu de la cour. En conséquence, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale dans les termes du dispositif afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dont se trouve affecté le salarié. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de demande.

3/ Sur les autres demandes

[15] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que la SA [41], [41], la SA [40], [40], la société [43], [43], la SAS [Localité 29] [28], la SA [23] et l'association [22] du port de [Localité 29] ([22]) ont commis une faute inexcusable au préjudice de leur salarié, M. [V] [L].

Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à M. [V] [L] à compter du 31 janvier 2015, laquelle majoration suivra automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé.

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats.

Dit que la CPAM de [Localité 29] individualisera ses demandes de garantie en fonction du temps d'exposition chez chaque employeur.

Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [EI] [U] [EI] née [D],

[Adresse 13],

[Adresse 13] [Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 37] Fax : [XXXXXXXX02]

avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées avec leurs conseils, de :

' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [V] [L] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' en prendre connaissance ;

' procéder à l'examen de M. [V] [L] et recueillir ses doléances ;

' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.

Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.

Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.

Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.

Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent et sur le recours subrogatoire de la CPAM ainsi que sur les autres demandes.

Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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