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CA Montpellier, 29 mai 2024, RG 24/00119


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Date
29/05/2024
Numéro
24/00119
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6658188ae1d75d00084fdc1d

Texte de la décision

5,200 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/03554

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Madame [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

La S.A.S DISTRISUD

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau deLyon, substituée par Me Emilie LACHAUD, avocate au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2020, [O] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau en date du 16 juillet 2020, intimant la SAS Distrisud.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance.

Par requête du 5 janvier 2024, [O] [P] a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, elle demande de juger recevable le déféré, de dire nulle l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de l'infirmer, de dire la SAS Distrisud irrecevable en sa demande de péremption d'instance, de rejeter ses demandes, de renvoyer la procédure à une date ultérieure pour être plaidée sur le fond et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 14 mars 2024, la SAS Distrisud conclut à l'irrecevabilité du déféré et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à la décision déférée et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.

Le décompte du délai à compter de la date de l'ordonnance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au droit au recours effectif dans la mesure où cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable.

L'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.

En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état mentionnant qu'elle pouvait être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé, a été rendue le 21 décembre 2023 et notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 14h16.

A 14h39, le même jour, le conseil de [O] [P] en a accusé réception par retour de message via le RPVA.

Le délai de quinze jours expirant le 4 janvier 2023, la requête en déféré de [O] [P], qui a été remise au greffe le 5 janvier 2023, est donc irrecevable.

Vu le sens de la décision, l'intéressée doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en matière de déféré,

Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par [O] [P];

Déboute [O] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de déféré.

La greffière Le président

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