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CA Paris, 29 mai 2024, RG 22/03650


Vérifier : CA Paris, 29 mai 2024, RG 22/03650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
22/03650
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Autre
Id
66581896e1d75d00084fdcc3

Texte de la décision

93,202 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section RG n° 17/03037

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 8]

[Localité 1] (Serbie)

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de Paris, toque : E804

INTIMÉS

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, toque : P0087

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : P0586

S.A. BFY anciennement Banque Franco Yougoslave représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement

[Adresse 3]

[Localité 5]

N°SIRET : 312 328 685

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris, toque : A0627, substitué à l'audience par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de Paris, toque : C2366

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

La Banque franco-yougoslave, dénommée BFY depuis mars 2016, possédait une créance née de l'octroi en 1990 de deux crédits documentaires consentis en tour de table avec le Crédit lyonnais à la société Jugobanka A. D. Beograd, par ailleurs actionnaire de la Banque franco-yougoslave.

Cette créance donnait lieu à une condamnation de la société Jugobanka A. D. Beograd, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2001, à payer conjointement au Crédit lyonnais et à la Banque franco-yougoslave les sommes de :

' 138 111,26 dollars, ou sa contre-valeur en euros en principal au titre du premier crédit documentaire,

' 86 508,94 dollars ou sa contre-valeur en euros, d'intérêts sur le capital,

' 25 344,14 dollars ou sa contre-valeur en euros d'intérêts sur les intérêts arrêtés au 6 juillet 2000,

' 846 737,27 dollars ou sa contre-valeur en euros, en principal au titre du second crédit documentaire,

' 435 211,38 dollars ou sa contre-valeur en euros d'intérêts sur le capital,

' 39 988,82 dollars ou sa contre-valeur en euros, d'intérêts sur les intérêts arrêtés au 4 mai 2000.

Par une décision du 3 juillet 2000, la Commission bancaire prononçait la radiation de la Banque franco-yougoslave de la liste des établissements de crédit. Cette radiation entraînait la liquidation de la Banque franco-yougoslave, par application des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, alors en vigueur.

Par décision du 1er juin 2004, la Commission bancaire nommait [S] [J] liquidateur de la Banque franco-yougoslave. Le mandat d'[S] [J] fut prorogé par des décisions successives jusqu'au 31 décembre 2015.

La société Jugobanka A. D. Beograd ayant été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Belgrade, le recouvrement de la créance susdite pour le compte de la Banque franco-yougoslave était confié à maître Dragan Brajer, avocat au barreau de Belgrade, chargé d'une mission incluant le suivi d'autres faillites ouvertes contre d'autres débiteurs de la Banque franco-yougoslave.

Le 1er décembre 2015, un « contrat de transfert de créances », relatif à la créance détenue contre la société Jugobanka A. D. Beograd, était conclu entre la Banque franco-yougoslave, représentée par [S] [J], et [I] [B], cessionnaire.

Par lettre du 10 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ayant succédé à la Commission bancaire, notifiait la fin de son mandat à [S] [J]. L'assemblée générale des actionnaires de la Banque franco-yougoslave, réunie le 13 janvier 2016 sur convocation de son commissaire aux comptes, désignait la société Vendôme Recouvrement en tant que nouveau liquidateur.

La Banque franco-yougoslave expose que, ne connaissant pas l'existence de l'acte du 1er décembre 2015, elle procédait une seconde fois à la cession de la créance contre la banque Jugobanka A. D. Beograd, par acte du 20 janvier 2016 et du 19 février 2016 conclu avec la société Beogradska Banka A. D., représentée par l'Agence serbe pour la sûreté des dépôts agissant en qualité de syndic de la faillite de ladite société Beogradska Banka A. D., avec un ensemble d'autres créances ; qu'elle n'apprenait l'existence de la cession de créance intervenue le 1er décembre 2015 qu'à l'occasion d'une demande en justice formée par [I] [B] contre la société Jugobanka A. D. Beograd, en faillite, devant le tribunal de commerce de Belgrade, le 7 novembre 2016.

Par exploits en date des 8 et 20 février 2017, la société BFY, représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, a assigné [I] [B] et [S] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte dénommé « contrat de transfert de créances » du 1er décembre 2015 entre la société BFY et [I] [B], ayant pour objet la cession de créances détenues sur la société de droit serbe Jugobanka A. D. Beograd, ainsi que leur condamnation au payement d`une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs ;

' Prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de maître [I] [B] ;

' Condamné in solidum [I] [B] et [S] [J] au payement à la société BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 30 000 euros ;

' Les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au payement à la société BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Autorisé maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir recu provision suffisante ;

' Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2022, [I] [B] a interjeté appel de cette décision contre la société BFY et contre [S] [J] en ce qu'elle : « - a déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs, - a prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de Monsieur [I] [B], - a condamné in solidum Monsieur [I] [B] et Monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 30.000 euros, - les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé Maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, - a ordonné l'exécution provisoire ».

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, [I] [B] demande à la cour de :

- JUGER l'appel interjeté par Monsieur [B] recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27.10.2021 en ce qu'il a :

o Déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31.08.2019 par Monsieur [B] ;

o Prononcé la nullité de l'acte de cession de créance du 01.12.2015 ;

o Condamné in solidum Messieurs [L] et [J] au paiement à la société BFY, représentée par son liquidateur, à :

- la somme de 30 000 euros ;

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Ordonné l'exécution provisoire.

- Statuant à nouveau :

o DEBOUTER la société BFY, représentée par son liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

o JUGER que la société BFY, sans personnalité morale, n'était plus représentée par la société VENDÔME RECOUVREMENT ès qualité de liquidateur depuis le 21 juin 2017, en raison du terme de son mandat ;

o En conséquence à titre principal :

' JUGER que toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société BFY depuis le 21 juin 2017 sont irrecevables ;

A titre subsidiaire, si la Cour, par extraordinaire, estimait les demandes de la société BFY recevables, il lui plaira de :

' DEBOUTER la société BFY de toutes ses demandes, fins et conclusions.

' PRONONCER la nullité de l'acte de cession du 10 janvier 2016 ;

o En tout état de cause :

' TIRER toutes les conséquences de droit issues de la validité de l'acte de cession du 1er décembre 2015 au profit de Monsieur [B] ;

' CONDAMNER la société VENDÔME RECOUVREMENT, ès qualité de liquidateur de la société BFY :

' A la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'appel ;

' Aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022, [S] [J] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que le mandat de la société VENDOME RECOUVREMENT en qualité de liquidateur judiciaire de BFY est arrivé à terme le 21 juin 2017,

- JUGER que VENDOME RECOUVREMENT n'a pas qualité pour représenter BFY dans la présente instance,

- JUGER que la constitution d'intimé de BFY est irrecevable,

- JUGER que les prétentions, fins et conclusions de BFY sont irrecevables,

En conséquence,

- REJETER les conclusions d'intimé de la BFY,

- REFORMER l'entier jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 janvier 2021 (RG n°17/03037).

Et statuant à nouveau :

- Déclarer recevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par MM [J] et [B],

- Prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 20 janvier 2016,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que l'exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2018 était suspendue durant la procédure d'appel la visant,

- JUGER que l'ordonnance du 5 septembre 2018 est devenue définitive postérieurement au rendu de la décision de la Cour d'appel du 9 mai 2019,

- JUGER que le prononcé de la clôture ne pouvait intervenir que postérieurement au 9 mai 2019,

- JUGER que la cession de créance du 1er décembre 2015 au profit de M [B] est valide,

- JUGER que la cession de créance au profit de BEOGRADSKA du 20 janvier 2016 est nulle,

- JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS n'a pas, dans la décision du 27 octobre 2021, motivé la condamnation à l'exécution provisoire,

En conséquence,

- REFORMER le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par M [J],

- prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de M [B],

- Condamné in solidum MM [J] et [B] au paiement à la BFY, représentée par VENDOME RECOUVREMENT, de la somme de 30.000 €,

- Condamné in solidum MM [J] et [B] aux entiers dépens et au paiement à BFY de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer recevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par MM [J] et [B],

- Prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 20 janvier 2016,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER BFY à verser à M [J] une somme de 12 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, la société anonyme BFY, anciennement Banque franco-yougoslave, représentée par son liquidateur, la société par actions simplifiée Vendôme Recouvrement, demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il :

« Déclare irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs ;

Prononce la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de maître [I] [B] ;

Les condamne in solidum aux entiers dépens et au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Ordonne l'exécution provisoire. » ;

' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il « Condamne in solidum monsieur [I] [B] et monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 30.000 euros » au lieu de la somme de 150 000 € demandée par la concluante ;

Et statuant à nouveau sur le quantum de ce chef de condamnation ;

' Condamner Monsieur [I] [B] et Monsieur [S] [J], in solidum, à payer à la SA BFY la somme de 150.000 euros ; subsidiairement, sur ce chef, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il « Condamne in solidum monsieur [I] [B] et monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 30.000 euros »

Y ajoutant, au visa l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023,

' Prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'appelant tendant à « Prononcer la nullité de l'acte de cession du 20 janvier 2016 » [daté du « 10 janvier 2016 » dans les premières conclusions de l'appelant] ; subsidiairement, sur ce point débouter l'appelant de sa demande ;

' Déclarer irrecevables toutes les autres demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [I] [B] ; subsidiairement, sur ce point, débouter Monsieur [I] [B] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions ;

' Ne pas statuer sur les demandes au dispositif qui ne sont pas des prétentions ;

' Déclarer que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de Monsieur [S] [J] dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, subsidiairement, sur ce point, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [J] de « juger que la cession de créance au profit de Beogradska du 20 janvier 2016 est nulle » et débouter Monsieur [S] [J] de son appel incident en toutes autres ses demandes, fins, moyens et conclusions ; plus subsidiairement sur ce point, débouter Monsieur [S] [J] de son appel incident en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

' Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [S] [J] de « prononcer la nullité de l'acte de cession de créance du 20 janvier 2016 » postérieurement au délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; subsidiairement, sur ce point, l'en débouter ;

' Déclarer irrecevables les autres demandes de Monsieur [S] [J], subsidiairement sur ce point débouter Monsieur [S] [J] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions ;

' Condamner Monsieur [I] [B] à payer la somme de 5.000 euros à la SA BFY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

' Condamner Monsieur [S] [J] à payer la somme de 5.000 euros à la SA BFY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

' Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.

Sur les conclusions d'incidents notifiées le 31 août 2019.

M. [B] fait valoir que par message RPVA, il a sollicité le rejet de la demande de clôture de la procédure en indiquant avoir interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PARIS le 5 septembre 2018. L'issue de cet incident nécessitait un report de l'ordonnance de clôture. Or le tribunal n'a pas tenu compte de cette demande dans son jugement au détriment de M. [B]. Le jugement manque donc de base légale et est insuffisamment motivé. Le juge de la mise en état, qui était régulièrement informé de l'appel interjeté, n'aurait pas dû prononcer la clôture de la procédure. M. [B] fait sienne l'argumentation développé par M. [J]. Contrairement à ce que soutient la société BFY, ces moyens ne sont pas inopérants car il avait été précisé au juge de la mise en état qu'un appel avait été interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2018 et que la signification de cette ordonnance n'avait pas encore atteint M. [B] le 2 novembre 2018. Une demande de révocation de l'ordonnance a donc bien été formulée.

La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que par message RPVA du 2 novembre 2018, M. [I] [B] et M. [S] [J] en première instance ont demandé au tribunal de rejeter la demande de clôture formulée par la BFY. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2018. L'ordonnance du 5 septembre 2018 avait donné injonction aux défendeurs de conclure au fond avant le 25 octobre 2018, alors que l'assignation remontait aux 8 et 20 février 2017. Il n'entre pas dans l'office de la cour d'infirmer une ordonnance de clôture, laquelle n'est pas déférée dans la déclaration d'appel. De plus, les conclusions de l'appelant ne tendent pas davantage à l'infirmation de ladite ordonnance, de sorte que celle-ci ne saurait être infirmée en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Surabondamment, l'ordonnance de clôture est incontestable. Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2018. Il n'y avait, de surcroît, pas matière à révoquer l'ordonnance de clôture en l'absence de révélation d'une cause grave depuis qu'elle avait été rendue. Contrairement à ce que soutient M. [B], aucune demande de révocation de clôture n'a été formée car le message RPVA du conseil de MM. [J] et [B] tendait au rejet de la demande de clôture formée au nom de BFY, ce qui est différent d'une demande de révocation de la clôture. L'ordonnance de clôture devait donc produire tous ses effets. Les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 sont donc irrecevables en vertu de l'article 802 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, ni M. [B] ni M. [J] n'ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, à l'appui d'une cause grave qui serait survenue postérieurement à celle-ci, de sorte qu'ils sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 6, paragraphe premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable.

M. [J] fait valoir à titre subsidiaire qu'en vertu de l'article 539, « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ». Or en occultant la procédure de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2018 formé le 2 novembre 2018 qui a suspendu, pour toute la durée de la procédure d'appel, l'exécution de cette décision, c'est-à-dire jusqu'au 9 mai 2019, et en motivant la décision d'irrecevabilité des conclusions des défendeurs notifiées le 31 août 2018, arguant que MM [J] et [B] avaient disposé de 10 mois pour produire leurs conclusions, la motivation du jugement du 27 octobre 2021 manque de base légale et en fait. Le juge de la mise en état a été averti le 2 novembre 2018 qu'un appel avait été interjeté contre son ordonnance. Dès lors, il aurait dû s'abstenir de prononcer la clôture dans l'attente de la décision de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait. La décision de clôture n'aurait alors pu intervenir que postérieurement à la décision de la cour d'appel du 9 mai 2019. Selon la Cour de cassation, l'interruption du délai pour conclure et l'ouverture d'un nouveau délai pour conclure en cause d'appel à l'issue d'un arrêt infirmatif d'irrecevabilité d'appel est nécessaire à l'impératif du procès équitable. Dès lors, il ne peut être décidé que les conclusions de MM. [J] et [B] sont tardives.

Sur la qualité à agir de la société Vendôme Recouvrement.

M. [B] fait valoir que cette demande est une fin de non-recevoir, pouvant être proposé en tout état de cause, sans avoir à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse, conformément aux articles 122 et suivant du code de procédure civile. Selon l'article L. 237-21 du code de commerce, le mandat du liquidateur ne peut excéder 3 ans ; ce mandat peut toutefois être renouvelé par les associés. La jurisprudence rappelle régulièrement que si les associés se contentent de nommer le liquidateur pour la durée de la liquidation, cette durée n'est pas réputée fixée conventionnellement. Il convient donc, à titre supplétif, de s'en tenir à la durée prévue par la loi applicable, de sorte que le mandat doit prendre fin au bout de trois ans. De plus à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur, il convient de retenir la durée de trois ans, visée par la loi et notamment par l'article L. 237-21 du code de commerce. Une fois le terme du mandat atteint, la prorogation est impossible et une décision des associés prise après ce terme ne peut avoir pour effet de renouveler rétroactivement le mandat. Tout renouvellement postérieur au délai légal fait perdre au liquidateur le pouvoir de représenter la société. L'assemblée générale des associés ne peut renouveler rétroactivement le mandat du liquidateur et régulariser de la sorte une action en justice intentée par un liquidateur après le terme de son mandat. Le liquidateur dont le mandat a été renouvelé par une assemblée générale d'associés irrégulièrement convoquée perd le pouvoir de représenter la société, son mandat n'ayant pas été valablement reconduit. Les juges du fond doivent rechercher si la désignation du liquidateur a été régulièrement renouvelée. La société Vendôme Recouvrement a été nommée par l'assemblée générale des actionnaires de la société BFY, par décision du 13 janvier 2016. Aucune durée de mandat n'était prévue de sorte que celui-ci ne pouvait excéder une durée de 3 ans. Le mandat a été reconduit notamment par l'assemblée générale du 29 juin 2016, toutefois par ordonnance du 21 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dispensé le liquidateur de convoquer cette assemblée générale. De ce fait, son mandat prenait donc ainsi fin à la date de cette ordonnance. Dès lors la reconduction rétroactive par l'assemblée générale du 25 avril 2018 est impossible. Le terme du mandat datant du 21 juin 2017, la société Vendôme Recouvrement ne disposait d'aucune qualité pour représenter la société BFY devant la juridiction de première instance postérieurement à cette date, pour faire signifier à M. [B] le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021, ni pour faire exécuter ce jugement. De fait, la société BFY, en cours de liquidation, ne disposait plus de la personnalité morale ni de représentant depuis le 21 juin 2017. L'argumentation qu'elle a pu faire valoir devant la juridiction de première instance postérieurement était donc irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] était

donc parfaitement recevable et fondée. Toutes les conclusions qui ont pu être prises par la société BFY postérieurement au 21 juin 2017 auraient dû être rejetées. La société BFY cite de manière tronquée les termes de l'article 19-1 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, qui prévoit que l'établissement qui a fait l'objet d'une radiation voit sa personnalité morale liquidée. Contrairement à ce que fait valoir la société BFY, la dispense ne valait pas « jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ». La société Vendôme Recouvrement ne tenait donc nullement « ses pouvoirs de représentation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 qui a prorogé son mandat jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ». La société BFY prétend vainement que le « terme du mandat du liquidateur a de facto été reporté » et qu'une telle situation correspondrait à une dénaturation de l'ordonnance. Elle produit un procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 avril 2023 indiquant que le mandat aurait « dernièrement été prorogé » « jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 », dont la date n'aurait, à ce jour pas été fixée. M. [B] n'a procédé à aucune dénaturation de l'ordonnance du 21 juin 2017 qui avait bien pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur.

La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2016, il a été décidé de « la prorogation de la mission du liquidateur jusqu'à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ». En conséquence, le mandat a été prorogé jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, non pas jusqu'à la date de l'ordonnance du 21 juin 2017. De plus l'ordonnance du 21 juin 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur. Le juge n'avait pas le pouvoir d'interrompre ou de prononcer la cessation du mandat du liquidateur de BFY. Au moment de la saisine du tribunal, par assignation du 8 et du 20 février 2017, la société Vendôme Recouvrement tenait ses pouvoirs de représentation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 qui a prorogé son mandat jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a dispensé le liquidateur amiable de convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le terme du mandat du liquidateur a de facto été reporté. L'ordonnance « dit que les comptes définitifs du liquidateur amiable seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris et seront communiqués à tout intéressé ». Le juge chargé de la surveillance a constaté le maintien du mandat du liquidateur amiable. Son ordonnance n'a pas pour effet d'y mettre fin. Aucune assemblée générale n'a constaté la clôture de la liquidation de la BFY. Le mandat du liquidateur a par la suite été renouvelé par l'assemblée mixte du 25 avril 2018, puis par celles du 20 juin 2018, du 18 juin 2019, du 24 juin 2020, du 6 octobre 2021 et du 27 avril 2022. Le mandat a été prorogé par l'assemblée générale du 26 avril 2023 « jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 ». L'assemblée générale des actionnaires devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023 n'est pas fixée. Il n'était pas nécessaire, pour proroger le mandat, que l'assemblée générale du 26 avril 2023 fixât la date de l'assemblée qui serait appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. La représentation de BFY par Vendôme Recouvrement est donc valable, comme le prouve l'extrait K bis de la société BFY actualisé produit ainsi que la page des renseignements publiée par Infogreffe. Au surplus, ces documents sont surabondants, car la preuve de la prétendue cessation du mandat du liquidateur incombe à la partie qui l'allègue. Le mandat du liquidateur amiable a été régulièrement renouvelé le 25 avril 2018, puis les années suivantes. L'absence de tenue d'une assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016 n'a pas entraîné la cessation des fonctions du liquidateur. Les dispositions statutaires stipulent que « leur mandat est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation ». En toute hypothèse et surabondamment, le délai de trois ans, par ailleurs prévu à l'article L. 237-21 du code de commerce, n'était pas expiré. Au surplus, conformément aux dispositions des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation. L'assemblée de clôture des opérations de liquidation ne s'est pas tenue. Selon l'article 19-1 de l'ancienne loi bancaire du 24 janvier 1984, dernier alinéa, « tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation ». Ainsi, l'établissement radié de la liste des établissements de crédit conserve sa personnalité morale jusqu'à la clôture de la liquidation, puisqu'il demeure soumis à un contrôle du superviseur bancaire. Par ailleurs, la personnalité morale ne prend pas fin par la cessation du mandat de son liquidateur. Les actionnaires de la BFY, réunis en assemblée générale ordinaire le 13 janvier 2016, ont nommé un nouveau liquidateur en la personne de la société Vendôme Recouvrement SAS, filiale de BNP Paribas. La poursuite de la personnalité morale procède également de l'application de l'article 51 des statuts de la BFY, dont les dispositions sont identiques dans les statuts à jour le 31 janvier 2001 et le 25 avril 2018. BFY poursuit sa vie sociale, son droit d'agir en justice est un attribut de la personnalité morale. La nomination de Vendôme Recouvrement lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 janvier 2016 est conforme aux statuts. L'action engagée par la concluante étant dans son patrimoine, elle a nécessairement qualité et intérêt à agir aux fins de nullité d'une cession de créance intervenue sans aucune contrepartie de prix au profit de M. [I] [B]. Toutes les fins de non-recevoir ont, au demeurant, été rejetées par l'ordonnance du magistrat délégataire de la cour d'appel de Paris statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat. Subsidiairement la question de la recevabilité de la constitution d'intimée de BFY, soulevée par M. [J], relève de la compétence du conseiller de la mise en état, non pas de la cour. En outre, la demande de M. [J] de « juger que le mandat de la société Vendôme Recouvrement en qualité de liquidateur judiciaire de BFY est arrivé à terme le 21 juin 2017 » est impossible car la société BFY n'est pas en liquidation judiciaire ; la société Vendôme Recouvrement n'a pas la qualité de liquidateur judiciaire mais de liquidateur amiable. Toutes les prétentions de la BFY sont recevables car elle a qualité à agir puisque le mandat du liquidateur amiable ne conditionne pas la qualité à agir de BFY. De plus cet argument dénature l'ordonnance du 21 juin 2017, laquelle ne met nullement un terme au mandat du liquidateur amiable. De plus, les associés de BFY ont pu renouveler le mandat du liquidateur amiable, par les décisions successives, portant la durée totale du mandat à plus trois années, et il n'est pas soutenu que le mandat de Vendôme Recouvrement ait été renouvelé rétroactivement.

M. [J] fait valoir à titre principal qu'en application de l'article L. 237-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée ne peut excéder 3 ans. Ce mandat peut toutefois être renouvelé par les associés. Or la société Vendôme Recouvrement a été désignée, par procès-verbal du 13 janvier 2016, en qualité de liquidateur amiable par les actionnaires de la BFY sans qu'une durée soit précisé de sorte que le mandat courait jusqu'au 13 janvier 2019 au plus tard. L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2017 avait pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur amiable, celui-ci ayant rempli son rôle. Du fait de la dispense judiciaire de convoquer cette assemblée et du dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal, la date du terme du mandat de liquidateur est nécessairement la même que celle à laquelle le jugement a été rendu, aucune assemblée pour y mettre un terme n'intervenant par la suite. La BFY était informée de cet état comme le démontre le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2018. Si les actionnaires de BFY ont décidé de reconduire rétroactivement son mandat, la Cour de cassation s'oppose à cette hypothèse. En conséquence, les demandes de BFY formulées par les conclusions d'incident du 14 mai 2018 auraient dû être rejetées. Le juge de la mise en état qui a considéré dans son ordonnance que « le mandat du liquidateur a été de nouveau prolongé le 25 avril 2018 » a par sa motivation violé l'article L. 237-7-21 du code de commerce. BFY ne s'est jamais

valablement constituée devant la cour d'appel le 24 décembre 2018 et l'ensemble des écritures prises au fond postérieurement au 21 juin 2017 aurait dû être rejeté par le tribunal judiciaire de PARIS. Contrairement à ce que soutient la BFY, M. [B] et M. [J] ne prétendent pas que le procès-verbal d'assemblée du 29 juin 2016 prorogeait le mandat du liquidateur amiable jusqu'à la date de l'ordonnance du 21 juin 2017. De même l'ordonnance du 21 juin 2017 a dispensé le liquidateur de convoquer l'assemblée appelée à se prononcer sur les comptes définitifs de l'exercice clos. Ainsi telle assemblée ainsi que la prorogation du mandat jusqu'à celle-ci sont nécessairement devenues sans objet. En conséquence, ladite ordonnance a bien eu pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur amiable de la BFY, sans qu'aucune dénaturation de ces actes ne soit entreprise. Enfin l'ordonnance du 21 juin 2017 n'indique aucunement que le liquidateur amiable a été dispensé de convoquer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, de sorte que le terme du mandat du liquidateur n'a jamais « de facto » été reporté.

Sur l'acte de cession de créances du 1er décembre 2015.

M. [B] fait valoir que comme l'a relevé le tribunal judiciaire de Paris et conformément à l'article 1108 du code civil, l'objet de la cession de créance est suffisamment déterminable, même en l'absence de précision quant au nom du débiteur, dans la mesure où il est fait expressément mention du titre juridique établissant la créance, et que ce titre ne peut être confondu avec aucun autre s'agissant d'une décision de justice. L'absence de prix stipulé n'est pas davantage une condition de validité des cessions de créances qui peuvent être faites à titre gratuit. Les conditions de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable étaient parfaitement remplies car rien ne permet de remettre en cause le consentement de celui qui s'est obligé ; le cédant disposait de la capacité de contracter ; la cession disposait d'un objet certain et l'obligation en cause disposait d'une cause licite. Par ailleurs, la preuve d'une quelconque faute de la part de M. [B] n'est pas rapportée. Contrairement à ce que soutient la BFY et comme l'a retenu le tribunal, la mention d'un prix ne constitue pas une condition de validité de l'acte. De plus, l'absence de mention d'un prix démontre que les parties ont entendu céder la créance à titre gratuit. Par ailleurs, dans le cadre de son mandat, M. [J] a été investi de « tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale », sur le fondement de l'article L. 613-24 du code monétaire et financier. Il disposait de la capacité de céder la créance litigieuse et était donc investi d'un tel mandat. De surcroît, et comme indiqué par le tribunal judiciaire, seul l'acquéreur peut se prévaloir de la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil, s'agissant d'une nullité relative, de sorte que la BFY est mal fondée à invoquer ce fondement. Concernant le prétendu complément d'honoraires, celui-ci n'est nullement prouvé. Le rapport de M. [J] présente différents points de vue et précise que l'Agence pour la sûreté des dépôts « évalue le montant total des créances de la BFY à la somme de 1 438 454 euros ». Maître [B] n'a nullement indiqué que la créance était irrécouvrable, au contraire, il s'est opposé à l'avis rendu par l'agence serbe et a précisé que l'application rétroactive des nouvelles lois serait contraire à la Constitution de la République de Serbie. À ce titre, maître [B] a envisagé la possibilité d'introduire une procédure visant à soulever le caractère inconstitutionnel d'une telle loi. La preuve d'un conflit d'intérêts qui aurait touché maître [B] n'est nullement établie et de plus, il s'agit d'une notion d'ordre déontologique sur laquelle le tribunal ne pouvait statuer. La preuve d'une quelconque violation des exigences contractuelles du mandat de représentation de maître [B] ou des exigences déontologiques de sa profession n'est nullement rapportée. Au contraire, un tel transfert de créance n'emporte pas, en droit serbe, violation par maître [B] de son mandat de représentation ou de ses obligations déontologiques. Les règles déontologiques applicables à un avocat inscrit au seul barreau de Belgrade ne visent aucun empêchement de nature à interdire à un client de transférer ses créances à son conseil. La cour d'appel n'est pas plus compétente que le tribunal pour faire application des codes de déontologie des avocats, à supposer que ceux invoqués par la société BFY soient applicables à maître [B], et pour apprécier le prétendu conflit d'intérêts invoqué puisque cette instance n'est pas une instance disciplinaire. Les développements sur les obligations déontologiques auxquels les avocats français sont soumis sont inopérant car Me [B] n'a jamais été inscrit à un barreau français.

Le prétendu motif déterminant de cette cession n'est pas démontré, et il s'agit d'une pure affirmation. Il n'est pas démontré en quoi la cession de créance litigieuse aurait eu vocation à recouvrir un complément d'honoraires. Par ailleurs, le tribunal n'a pas justifié en quoi la cause de l'acte de cession litigieux aurait eu un caractère manifestement illicite. La société BFY fait état d'une condamnation de maître [B], prononcée le 20 avril 2022 par le tribunal de Belgrade, à restituer la somme de 207 055,42 euros avec intérêts de retard à compter du 28 novembre 2015 mais cette décision a été frappée d'appel par maître [B] et désormais est frappée d'un recours en révision devant la Cour de cassation serbe. Sur la condamnation prononcée, le tribunal n'a pas motivé en quoi la durée des opérations serait allongée, ni pour quelle durée. De plus il a également retenu que les éléments qui lui ont été soumis « ne permettent pas de connaître de façon exhaustive les causes de la prolongation de la procédure de liquidation ». Le tribunal ne justifie pas en quoi la procédure de première instance et celle introduite devant le tribunal de commerce de Belgrade auraient « nécessairement prolongé les opérations » et ne justifie pas, notamment dans son quantum, de l'octroi forfaitaire d'une somme de 30 000 euros. Par ailleurs, la BFY n'a pas apporté la preuve d'un quelconque préjudice dans le cadre de la première instance ; car ni maître [B] ni BFY n'ont pu recouvrer la créance litigieuse et n'ont donc perçu aucune somme ; elle a « produit aux débats un acte de cession de créance au profit de la société Beogrodska portant sur l'intégralité de la dette de la société Jugobanka, sans justifier de l'accord du Crédit lyonnais pour y procéder » et elle n'a pas rapporté la preuve du fait qu'elle serait « privée du droit de solliciter » le remboursement des frais exposés dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la juridiction serbe. Enfin M. [B] entend faire sienne l'argumentation développée par M. [J] au titre de la cession de créance du 1er décembre 2015.

La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que cette cession est nulle pour défaut d'objet, de contrariété à l'article 1599 du code civil, en raison de l'adage fraus omnia corrumpit, de manquement à l'obligation de bonne foi de l'avocat, de l'illicéité de la cause et de l'illicéité de l'objet. Ainsi, en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au litige, la convention n'existe que si son objet est déterminable, c'est-à-dire, s'agissant d'une cession de créance, si le débiteur cédé est identifiable et si la cession comporte, pour le cédant, l'encaissement d'un prix, selon les exigences du régime légal des cessions de créance en vigueur à la date de la convention du 1er décembre 2015. Le prix doit être sérieux, certain, déterminé ou du moins déterminable. En l'espèce, aucune de ces conditions de validité d'une cession de créance n'est remplie car la rédaction de l'acte ne permet pas de déterminer la nature de la créance cédée. Il n'est possible d'y procéder qu'avec les éléments extrinsèques, l'acte n'identifie pas le débiteur cédé et le prix est inexistant. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession de créance n'était pas conçue comme étant faite à titre gratuit sauf à la dénaturer. La cession est à titre onéreux. Le prix de la cession doit répondre aux exigences légales : il faut rechercher si le prix est sérieux, certain, déterminé ou du moins déterminable ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, conformément à l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Or le liquidateur de la Banque franco-yougoslave n'était pas investi d'un tel mandat pour procéder au nom du Crédit lyonnais au transfert de la propriété de ladite créance. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'action en nullité relative appartient à l'une ou l'autre des parties à l'acte, dont la BFY en tant que partie à l'acte de cession. En outre, le transfert à maître [B], sans contrepartie financière, d'une créance recouvre en réalité le versement, non justifiable, d'un complément d'honoraires. À la date du 27 novembre 2015, soit trois jours avant l'acte litigieux, M. [S] [J], en sa qualité de liquidateur, a réglé à maître [B] la somme de 207 055,42 euros avec le libellé suivant dans l'instruction de virement : « honoraires 2015, lettre de mission janvier 2006 ». Or aucun honoraire de résultat n'était dû à maître [B]. La juridiction serbe a condamné maître [B] à restituer la somme de 207055,42 euros. Par ailleurs, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Or n'exécute pas de bonne foi son mandat de recouvrement l'avocat qui transforme la nature de sa relation avec son client en devenant l'acquéreur de l'objet de ce mandat. Le rapport réalisé par M. [J] dans la perspective d'une assemblée de clôture qui ne s'est pas tenue démontre le caractère sensible des questions relevant du sort des actifs de la BFY dans ses rapports avec ses actionnaires, également ses débiteurs. Le transfert à maître [B] de la créance que la BFY détenait sur Jugobanka a donc des conséquences de nature patrimoniale car il oblige la BFY à s'expliquer devant le tribunal de commerce de Belgrade sur le fait qu'elle a cédé un actif à son avocat, qui soutient l'inconstitutionalité d'une loi serbe affectant le rang de la créance cédée. Comme l'a jugé le tribunal, la cause du contrat de cession de créances apparaît avoir un caractère manifestement illicite justifiant le prononcé de la nullité de l'acte du 1er décembre 2015. En apportant son avis et en se plaçant en position de cessionnaire des créances, M. [B] s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts. De plus, l'acte de cession de créance du 1er décembre 2015 tend à la méconnaissance de règles déontologiques édictées aussi bien dans la Charte des principes essentiels de l'avocat européen que dans les textes français, ce qui constitue, à chaque fois, un fondement à l'action en nullité. Le Conseil des barreaux européens a arrêté la Charte des principes essentiels de l'avocat européen et le code de déontologie des avocats européens. Ces textes étaient en vigueur à la date de l'acte litigieux. La Serbie fait partie des membres associés du CCBE et ces dispositions sont donc opposables à maître [I] [B]. Or par la cession de créance du 1er décembre 2015, maître [B] a manqué aux obligations de l'article 2.1.1 du code de déontologie des avocats européens sur l'indépendance, de l'article 2.4 du code de déontologie des avocats européens sur le respect de la déontologie des autres barreaux, de l'article 2.7 du code de déontologie des avocats européens sur l'intérêt du client et de l'article 3.2.2 du code de déontologie des avocats européens sur les conflits d'intérêts. En vertu de l'application de l'article 2.4 du code de déontologie des avocats européens, il devait respecter les règles déontologiques des avocats français, à l'occasion de ses activités auprès de BFY. Or l'acte de cession de créance entre le client et son avocat méconnaît le principe d'indépendance énoncé à l'article 2 du décret du 12 juillet 2005 et le rachat de créances compromises en vue de leur recouvrement procède d'une activité commerciale, dont l'exercice est interdit à un avocat. En l'occurrence, maître [B] était chargé, comme avocat, de recouvrer cette créance. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cet acte est illicite par son objet en raison de la méconnaissance de dispositions déontologiques. Contrairement à ce que soutient maître [B], il n'est pas contradictoire de relever que, même si elle ne statue pas en matière disciplinaire, il revient la cour d'appel de Paris de faire application des dispositions déontologiques dans l'appréciation de la validité d'une convention entre un client et son ancien avocat. Subsidiairement M. [J] n'articule aucune critique sur la motivation du jugement relative à l'illicéité de la cause.

M. [J] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Paris, c'est le conseil de l'Agence pour la sûreté des dépôts qui a expliqué, dans sa consultation du 9 juillet 2015, que la nouvelle loi sur les faillites du 1er avril 2015 avait pour conséquence la dégradation du rang de la BFY dans l'ordre des créanciers, de sorte que les créances n'étaient plus recouvrables. C'est sur cette base que l'Agence pour la sûreté des dépôts a fondé sa contre-proposition de liquidation ayant abouti à ce que la liquidation ne puisse être réalisée avant la fin du mandat de M. [J] le 31 décembre 2015. À l'inverse, maître [B] a indiqué que selon lui, la loi sur les faillites ne s'appliquait pas aux créances échues antérieurement à son entrée en vigueur et que par suite leur recouvrement devrait, en principe, pouvoir se faire. Toutefois, il avait précisé qu'en raison de cette nouvelle législation, il était au préalable nécessaire de remettre en cause sa constitutionalité, ce qui augmenterait tant les délais de procédure, que l'aléa attaché à cette action ou le coût financier. Or la liquidation de la BFY durait depuis 15 ans et le mandat de M. [J] arrivait à terme le 31 décembre 2015, outre que rien ne permet d'affirmer que les actionnaires auraient été favorables à une telle action judiciaire. Il est donc compréhensible que M. [J] ait procédé à une cession de créance afin d'optimiser la liquidation dès lors que les chances de recouvrement, tel qu'indiqué par le conseil de l'Agence pour la sûreté des dépôts, semblaient si ce n'est impossibles, à tout le moins incompatibles avec les exigences de l'ACPR. M. [J] ayant auparavant procédé à telle cession de créance au profit de maître [B] concernant la créance de BFY sur Beogradska, il a opté pour la même solution. De plus, la cession de créance au profit de maître [B] est valide car les conditions de l'article 1108 du code civil sont remplies. Il n'y a pas de vente de la chose d'autrui car M. [J] était investi en sa qualité de liquidateur, au visa de l'article L. 237-24 du code de commerce, des « pouvoir les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable » et au visa de l'article L. 613-22 du code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, de « tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». Par ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement, BFY était mal fondée à invoquer la sanction de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil. L'adage fraus omnia corrumpit n'a pas à s'appliquer en l'espèce puisque l'absence de prix stipulé n'est pas une condition de validité d'une cession. La BFY procède par affirmations, concernant un prétendu complément de salaire, sans en justifier. Enfin, concernant le manque d'information, la Jugobanka, également actionnaire de la BFY, a été informée le 8 décembre 2015 de la cession du premier partage partiel. De plus, cette cession de créance ainsi que la lettre du 8 décembre 2015 sont restées à disposition de son successeur, en qualité de liquidateur da BFY. Enfin, s'agissant du report comptable de la cession, celle-ci a été cédée à titre gratuit, eu égard à l'inexistence de chance de la recouvrir. Cette cession à titre gratuit n'a donc pu causer de préjudice à la BFY. La vente du 20 janvier 2016 ne permet pas l'identification précise de la créance visée, de sorte qu'il ne peut être affirmé que les deux créances soient identiques et qu'il existe effectivement un conflit de cessions. À l'inverse, la cession au profit de maître [B] du 1er décembre 2015 mentionne le titre juridique établissant la créance. Dès lors et en l'absence d'autres éléments permettant son identification, la créance mentionnée dans la cession a

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