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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02440


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02440
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189be1d75d00084fdd07

Texte de la décision

4,064 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 18h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [M]

né le 04 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [M] enregistré sous le N° RG 24/00714 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 24/00711, déclarant le recours de M. [R] [M] recevable, constatant le désistement relatif au motif de l'absence de l'avis au Procureur de la République, rejetant le recours de M. [R] [M], rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2024 à 19 heures 31 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 17h32, par M. [R] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [R] [M], y ajoutant sur les exceptions d'irrégularité tirées de l'absence de fondement légal à la garde à vue et de la déloyauté de la procédure aux fins de contournement du juge civil, qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire chargé du droit des étrangers contrôle la régularité des interpellations et le fait que la garde à vue est fondée sur une ou plusieurs infractions existantes dont il ne lui incombe pas d'apprécier le bien fondé. Dès lors, les exceptions d'irrégularité soulevées doivent être rejetées.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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