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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02446


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02446
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189ce1d75d00084fdd11

Texte de la décision

3,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOH3

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2024, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [T]

né le 02 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [E] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 27 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2024, à 10h38, par M. [N] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [T] au regard des dispositions de l'article L. 742-5 et les a rejetés en retenant que la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé était justifiée sur le fondement de la menace pour l'ordre public.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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