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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02447


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02447
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189ce1d75d00084fdd13

Texte de la décision

5,198 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [F] [W]

né le 26 mai 2005 à [Localité 4], de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : [5]

assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [D] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [F] [W] enregistré sous le n° RG 24/00685 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00684, déclarant le recours de M. [R] [F] [W] recevable, rejetant le recours de M. [R] [F] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 mai 2024 à 19h17 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 15h15, complété à 15h21, par M. [R] [F] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui par M. [R] [F] [W] et les a rejetés.

En revanche, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse fixe et stable alors que cette adresse correspond à celle du domicile de sa grand-mère, domicile qui a fait l'objet d'une perquisition par les policiers au cours de l'enquête.

Au surplus, l'intéressé dispose d'une grande ancienneté sur le territoire français et sa maîtrise de cette langue est en correlation avec l'affirmation selon laquelle il a étudié en France au collège et que toute sa famille vit ici.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée, en ce qu'elle a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention,

INFIRMONS pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [F] [W], à l'adresse suivante : chez Mme [V] [H], [Adresse 2] ;

INFORMONS M. [R] [F] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement et pour la première fois le 30 mai 2024 au commissariat de police de [Localité 3] sis [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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