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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02448


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02448
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189ce1d75d00084fdd15

Texte de la décision

4,281 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02448 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIH

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [T]

né le 02 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 mai 2024 soit jusqu'au 20 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 14h31, par M. [Y] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Y] [T], y ajoutant sur l'irrégularité du contrôle d'identité que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait que les policiers agissaient en exécution de réquisitions du procureur de la République, toute personne présente dans le secteur concerné et aux dates et heures fixées peut faire l'objet de ce contrôle sans que ce contrôle résulte d'un comportement particulier qui aurait pu laisser penser qu'elle pourrait être concernée par une des infractions mentionnées sur les réquisitions, sachant que dans cette hypothèse, c'est en situation de flagrance que les policiers agiraient et placeraient la personne en garde à vue. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.

Au surplus, aucun élément d'extranéité n'est nécessaire dans un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République et la personne contrôlée doit décliner son identité et en justifier.

Etant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, le procès-verbal récapitulatif de retenue mentionne que l'intéressé n'a pas demandé d'avocat. L'exception d'irrégularité tirée de l'absence d'avocat en retenue doit être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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