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CA Rouen, 29 mai 2024, RG 22/00119


Vérifier : CA Rouen, 29 mai 2024, RG 22/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
22/00119
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
665818c7e1d75d00084fdf81

Texte de la décision

99,064 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/00119 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HO

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/01893

Tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] représenté par son syndic, NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne SQUARE HABITAT

RCS de Rouen 501 571 012

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [F] [S]

né le 19 février 1981 à [Localité 11]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen

Sa PACIFICA

RCS de Paris 352 358 165

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 16]

[Adresse 16]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY

Monsieur [K] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté et assisté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SA MMA IARD

RCS le Mans 440 048 882

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris

SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS le Mans 775 652 126

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris

Madame [W] [M] épouse [IY]

née le 20 août 1942 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

SCI D'OREVAL

RCS Lisieux 331 100 180

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen

Monsieur [N] [B]

né le 6 octobre 1967 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Madame [Y] [V] épouse [B]

née le 19 septembre 1966 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante, représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Sa MATMUT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [A] [G]

né le 1er mars 1932 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non constitué bien que régulièrement assignée selon acte remis le 5 juillet 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sci d'Oreval a acquis les lots du dernier étage d'un immeuble de deux étages organisé en copropriété et situé [Adresse 9]. Outre les appartements de ce deuxième étage, il comprend deux appartements en rez-de-jardin, deux appartements au rez-de-chaussée, et un appartement unique au premier étage.

Le 15 juin 2005, la Sci d'Oreval a vendu à M. [F] [S] un de ses lots, constituant le lot 15, qu'elle avait acquis le 1er juin 1987 et qu'elle avait loué à M. et Mme [H] de 1992 à 2002.

Le 5 juin 2009, M. et Mme [G], qui avaient acheté l'appartement du premier étage (lot 14) à M. [D] [X] le 28 avril 2005, l'ont vendu à M. et Mme [B].

M. et Mme [B] ont subi un dégât des eaux le 22 janvier 2010 au niveau du plafond côté gauche de leur salle de bains, puis les 26 juin côté droit et 30 juillet 2010, 1er avril 2011, et 19 mars 2012.

Les investigations réalisées par les experts amiables mandatés par les assureurs ont mis en évidence la présence de champignons diagnostiqués par la suite comme de la mérule au niveau du côté droit du plafond. En août 2010, un étaiement de la salle de bains et du couloir de l'appartement de M. et Mme [B] et de la cage d'escalier de l'immeuble au niveau du plancher haut du premier étage a été mis en place.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme [B] au contradictoire de M. [S] et de son assureur multirisque habitation la Sa Pacifica, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], de M. et Mme [G], et de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et de M. et de Mme [B]. Il a désigné M. [P] [J] pour y procéder.

Cette mesure a été étendue à la Sci d'Oreval, à la Sa Axa France Iard assureur de

M. et de Mme [G], à la Mma Assurances assureur du syndicat des copropriétaires de 1989 à 2006, et à la Matmut assureur habitation de M. et Mme [H].

Par actes d'huissier de justice des 23 et 24 avril 2012, M. et Mme [B] ont fait assigner notamment M. [S] et son assureur la Sa Pacifica, la Sci d'Oreval, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [G], la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur multirisque habitation de M. et Mme [B] et de M. et Mme [G] et d'assureur du syndicat des copropriétaires, et la Sa Mma Assurances ès qualités d'ancien assureur du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Rouen.

Par ordonnance du 26 février 2013, le juge de la mise en état a condamné M. [S] et son assureur la Sa Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 4 320,86 euros à valoir sur son préjudice matériel et une provision de 5 000 euros pour frais d'instance et les mêmes, ainsi que la société Axa France Iard, à payer à

M. et Mme [B] une provision de 95 000 euros à valoir sur leurs préjudices et une provision de 7 000 euros pour frais d'instance.

Suivant exploit du 13 décembre 2013, la Sci d'Oreval a fait intervenir à la cause la Matmut, assureur habitation de M. et Mme [H], aux fins de garantie.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 30 juillet 2015.

Suivant actes d'huissier de justice des 29 novembre et 11 décembre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [W] [M] épouse [IY], propriétaire d'un des deux appartements du rez-de-chaussée (lot 10), et M. [K] [O], propriétaire des appartements du rez-de-jardin (lots 18 et 19), devant le tribunal de grande instance de Rouen.

Par exploit du 30 août 2019, M. [K] [O] a appelé à la cause son assureur Mma Iard aux fins de garantie.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté les exceptions soulevées par Mme [IY] et M. [O] et tendant à soulever la prescription et la nullité de l'expertise,

- déclaré l'expertise de M. [J] opposable à Mme [IY] et M. [O],

- mis hors de cause la Mma Iard,

- exclu la mobilisation de garantie auprès de la société Axa Iard,

- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :

. 105 600 euros, au titre du préjudice de jouissance,

. 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,

. 28 857 euros au titre des frais de relogement,

- ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du

2 novembre 2011,

- débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes tendant à la condamnation des autres copropriétaires et leurs assureurs tant sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle,

- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier à hauteur de 377 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :

. 160 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,

. 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,

. 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,

. 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,

. 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,

. 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sci d'Oreval, des époux [H], de la Matmut, de [A] [G], des assureurs Gan, de Mme [IY] et de M. [O],

- débouté la société Pacifica de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [A] [G], Mme [IY] et Mme [B] en leur qualité de syndics bénévoles, à l'encontre de la société Seine Immobilier Normandie en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et de la Sci d'Oreval,

- condamné M. [O] à retirer la pompe de relevage installée dans la cave appartenant à Mme [IY] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la présente décision,

- débouté Mme [IY] du surplus de ses demandes,

- débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B], en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés,

- condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,

- condamné le syndic Normandie Seine Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens exposés par la Matmut, les époux [G], la société Gan Assurances, M. [O], Mme [IY] avec recouvrement direct au profit du cabinet Plantrou ainsi que la Sci d'Oreval, avec recouvrement direct au profit de Me Bouillet-Guillaume,

- condamné M. [K] [O] aux dépens exposés par la Mma Iard avec recouvrement direct au profit de la Selarl de Bezenac et associés,

- laissé aux consorts [Z] la charge de leurs propres dépens,

- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immmobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a formé un appel contre le jugement à l'encontre de M. [S], de la Sa Pacifica, de la Sa Axa France Iard, assureur multirisque habitation de M. et Mme [G] et de M. et Mme [B] et assureur du syndicat des copropriétaires, de Mme [M] épouse [IY], de M. [O] et de son assureur la Sa Mma Iard.

Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2022, la Sa Pacifica a fait assigner en appel incident provoqué M. et Mme [B], M. [A] [G], et la Sci d'Oreval.

Par exploit du 1er février 2023, la Sci d'Oreval a fait intervenir à la cause la Matmut, assureur habitation de M. et Mme [H].

Ces instances ont été jointes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sollicite de voir sur la base des articles 564 du code de procédure civile, 1240 et suivants anciennement 1382 et suivants, 544 du code civil, L.124-3, et L.113-5 du code des assurances à l'égard de son assureur la Sa Axa France Iard :

- juger recevable et fondé l'appel qu'elle a régularisé,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 décembre 2021 en ce qu'iI a retenu que M. [F] [S] était responsable du sinistre, a condamné celui-ci à ce titre et son assureur la société Pacifica aux sommes de 377 700 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015 et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- réformer le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [S] et son assureur habitation la Sa Pacifica,

M. [O] et son assureur les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, Mme [M] épouse [IY], et la Sa Axa France Iard assureur de la copropriété du [Adresse 9], assureur habitation de M. et Mme [B], et assureur de

M. et Mme [G], en ce qu'ils sont responsables de l'intégralité des désordres affectant l'immeuble, objet de l'expertise de M. [J],

- condamner in solidum les mêmes à indemniser la copropriété de l'intégralité de ses préjudices et à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les sommes suivantes :

. 1 320 000 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre du montant des travaux de reprise,

. 160 800 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- condamner in solidum les mêmes à supporter le coût des frais d'intervention d'un bureau de contrôle au bénéfice de la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] sur présentation des justificatifs,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 23 100 euros avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire,

- condamner in solidum les mêmes à prendre en charge toute prime complémentaire du fait de l'augmentation du coût des travaux complémentaires qui seront nécessaires suite aux démolitions,

- ordonner le sursis à statuer sur ce poste,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 39 600 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise au titre des honoraires du syndic,

- condamner in solidum les mêmes à prendre en charge le coût des travaux de reprise supplémentaire, lié à l'exécution du chantier, au titre du poste 'dépenses imprévues', le coût éventuel des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaires nécessité par l'exécution de travaux de reprise complémentaires, non chiffrés pour l'heure,

- ordonner le sursis à statuer sur les postes dont le chiffrage ne pourra être déterminé que lorsque le chantier sera en cours,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 76 749,81 euros TTC, dont le devis Msb d'un montant de 1 248,50 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des frais exposés par la copropriété du [Adresse 9] pendant le sinistre,

- ordonner l'anatocisme,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les sommes suivantes :

. 537 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la copropriété depuis l'apparition du sinistre (janvier 2010) jusqu'à la date de rédaction des présentes (février 2024), soit pour quatorze années de sinistre, sur la base de 3 200 euros par mois,

. 38 400 euros (12 mois × 3 200 euros) au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les frais de relogement des copropriétaires sur présentation des justificatifs,

- condamner in solidum les mêmes à régler à la société Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- juger irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel l'opposabilité d'un plafond de garantie par la Sa Axa France Iard,

- débouter M. [S] et son assureur habitation la Sa Pacifica, M. [O] et son assureur les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, Mme [M] épouse [IY], et la Sa Axa France Iard assureur de la copropriété du [Adresse 9], assureur habitation de M. et Mme [B], et assureur de M. et Mme [G], de toutes leurs demandes,

- condamner les mêmes in solidum à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance, les frais d'expertise de M. [J], et les dépens de la cour d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.

Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [F] [S] demande de voir :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de son appel ;

sur l'appel incident,

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. exclu la mobilisation de garantie auprès de la société Axa Iard,

. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :

¿ 105 600 euros, au titre du préjudice de jouissance,

¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,

¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement,

. ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du

2 novembre 2011,

. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier à hauteur de 377 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :

¿ 160 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,

¿ 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,

¿ 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,

¿ 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,

¿ 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,

¿ 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B], en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés,

. condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par le le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,

. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immmobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, si la cour d'appel entendait accueillir partiellement ou totalement l'appel du syndicat des copropriétaires,

- confirmer sa garantie de toute condamnation éventuelle par la société Pacifica,

statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires, et la Sa Axa France Iard de toutes leurs demandes à son égard,

sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires si la cour d'appel entendait l'accueillir partiellement ou totalement :

- confirmer sa garantie de toute condamnation éventuelle par la Sa Pacifica,

- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la Sa Pacifica sollicite de voir :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier de son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

. exclu la mobilisation de la garantie auprès de la société Axa,

. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :

¿ 105 600 euros au titre du préjudice de jouissance,

¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01 du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,

¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement,

. ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du 2 novembre 2011,

. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier, à hauteur de 377 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :

¿ 160 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre,

¿ 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,

¿ 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,

¿ 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,

¿ 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,

¿ 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. condamné M. [S] et la société Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B] en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet et Malbesin,

. condamné M. [S] et la société Pacifica à supporter les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,

. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article

700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier, et la Sa Axa France Iard de toutes leurs demandes à son égard ;

plus subsidiairement, si la cour d'appel entend confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dégâts des eaux, relevant du 1er groupe de désordres trouvent leur origine dans l'appartement de M. [S] et ont participé au 1er groupe de sinistres,

- déclarer fondée la demande de condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], de la Sci d'Oreval, de M. [G], de Mme [B], et de Mme [IY] en leur qualité de syndics bénévoles, et de la Sas Normandie Seine Immobilier en qualité de syndic, et leurs assureurs ainsi que toutes autres parties auxquelles la cour d'appel viendrait à imputer une part de responsabilité dans l'apparition de ce 1er groupe de sinistres ;

subsidiairement, si la cour d'appel entendait accueillir partiellement ou totalement l'appel du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier,

- déclarer fondée la demande de condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], de la Sci d'Oreval, de M. [G], de Mme [B], et de Mme [IY] en leur qualité de syndics bénévoles, et de la Sas Normandie Seine Immobilier en qualité de syndic, et leurs assureurs ainsi que toutes autres parties auxquelles la cour d'appel viendrait à imputer une part de responsabilité dans l'apparition de ce 1er groupe de sinistres,

- débouter la Sa Axa France Iard de son appel incident tendant à voir exclure sa garantie sur le fondement de l'antériorité du sinistre et sur le fondement de clauses exclusives de garantie et tendant à voir condamner la Sa Pacifica à lui rembourser l'indemnité provisionnelle versée au titre de l'ordonnance de mise en état du 26 juin 2013,

- juger la garantie de la Sa Axa France Iard mobilisable ;

subsidiairement, si la cour d'appel excluait la garantie de la Sa Axa France Iard sur le fondement de l'antériorité du sinistre,

- exclure la garantie de Pacifica pour ce même fondement ;

en tout état de cause,

- débouter les parties de leurs demandes formées à son égard,

- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [N] [B] et son épouse Mme [Y] [V] demandent de voir en vertu des articles 1240 et suivants anciennement 1382 et suivants du code civil, L.124-3, et L.113-5 à l'égard de leur assureur Axa, du code des assurances :

- débouter la Sa Pacifica, Axa, M. [S] et toute autre partie autre que le syndicat des copropriétaires et eux-mêmes de leurs appels incidents,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021 en ce qu'il a :

. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler à M. et Mme [B] les sommes de :

¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,

¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010 et anatocisme à compter du 2 novembre 2011,

¿ 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'huissier,

- réformer le jugement sur le préjudice de jouissance et condamner M. [S] et la Sa Pacifica en qualité d'assureur multirisque habitation à leur régler la somme de

115 200 euros à ce titre de janvier 2010 à décembre 2021,

- condamner M. [S] et la Sa Pacifica en qualité d'assureur multirisque habitation à leur régler la somme de 800 euros mensuelle à compter de janvier 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement, ainsi que l'actualisation de la somme de 79 000 euros entre juin 2012 et la date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a exclu la mobilisation de garantie auprès de la Sa Axa France Iard et condamner celle-ci, ès qualités d'assureur de leur appartement et de l'appartement de M. et Mme [G] et d'assureur du syndicat des copropriétaires, in solidum avec M. [S] et la Sa Pacifica à leur régler les sommes suivantes :

. 115 200 euros au titre de préjudice de jouissance de janvier 2010 à décembre 2021,

. 79 000 euros au titre des travaux dans leurs parties privatives, à actualiser en application de l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et la date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,

. 28 857 euros au titre de tous les préjudices liés au déménagement et relogement pendant un an,

. 800 euros mensuelle à compter de janvier 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, date de saisine du juge des référés et anatocisme à compter du 2 novembre 2011,

. 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'huissier,

- condamner in solidum M. [S], la Sa Pacifica, et la Sa Axa France Iard à leur régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés en application des articles 696 et

699 du code précité.

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la Sa Axa France Iard, assureur de l'appartement de M. et de Mme [B], de la copropriété de la résidence du [Adresse 9], et de l'appartement de M. et de Mme [G] sollicite, en vertu des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, 1134 ancien, du code civil, L.124-3 et L.113-5 du code des assurances, de :

à titre principal,

- voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de débouté qu'elle a formulée sur le fondement de l'absence de faute de la compagnie ou de ses assurés et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,

- voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de débouté qu'elle a formulée sur le fondement de l'antériorité du sinistre et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la mobilisation des garanties auprès d'elle en application des exclusions de garanties et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,

- voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] et de la Sa Pacifica, in solidum, au remboursement de l'indemnité provisionnelle versée au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2013 et condamner solidairement M. [S] et la Sa Pacifica au paiement de la somme de 52 000 euros en remboursement de cette indemnité,

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] et la Sa Pacifica au paiement des dépens exposés par elle,

- voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner à 15 000 euros au titre de l'article 700 de première instance : à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier et, à titre subsidiaire, in solidum, M. [S], la Sa Pacifica, M. [O], Mme [IY], les Mma, et la Sci d'Oreval,

- y ajoutant, voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de

10 000 euros complémentaire au titre de l'article 700 exposée en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de sa condamnation,

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation ordonnée au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier à la somme de 377 700 euros, et à titre infiniment subsidiaire, retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 1 000 000 d'euros,

- se voir condamner dans la limite de ses obligations contractuelles, à savoir :

. pour la police de la copropriété :

biens immobiliers : valeur de reconstruction,

contenu (parties communes et privatives) : 31 fois l'indice (soit 31 × 822,3 =

25 491,30 euros),

pertes de loyers et perte d'usage : 2 ans,

dommages matériels 2 300 fois l'indice en euros (2 300 × 822,3 = 1 891 290 euros),

dommages immatériels 300 fois l'indice en euros (300 × 822,3 = 246 690 euros),

indice 2021 : 822,3,

. pour la police [B] :

préjudices immatériels limités à 15 % de l'indemnité versée au titre du préjudice matériel au regard de la limitation de prise en charge des frais supplémentaires,

. pour la police [G] :

application du plafond de garantie,

- se voir accorder recours et garantie à l'encontre de M. [S], la Sa Pacifica,

M. [O], Mme [IY] et Mma, et la Sci d'Oreval, pour toutes condamnations qui interviendraient en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature.

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [K] [O] demande, en vertu des articles 1382 ancien, 1240, et 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive à son profit et, statuant à nouveau, voir déclarer à titre principal prescrite l'action initiée à son encontre ;

subsidiairement au fond,

- voir déclarer le rapport d'expertise de M. [J] inopposable et voir infirmer de ce chef le jugement attaqué,

- en tout état, voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] des causes de son appel et toutes demandes de condamnation à son encontre et, en conséquence, voir confirmer en son entier le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

- plus subsidiairement et en cas de condamnation in solidum à son encontre, voir confirmer le jugement attaqué quant aux montants indemnitaires alloués et à l'atteinte aux parties communes et se voir déclarer recevable et bien fondé dans son recours à l'encontre de son assureur Mma Iard,

- voir dire et juger qu'en cas de condamnation à son encontre, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la Sa Mma Iard seront tenues en leur qualité d'assureur de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- en tout état, voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic Normandie Seine Immobilier, in solidum avec son assureur Axa France Iard, aux entiers frais et dépens d'appel, outre le règlement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la Sa Mma Iard, assureurs de M. [O], sollicitent de voir :

en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de leur interprétation nouvelle donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020,

- juger que la rédaction du dispositif des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne peut que conduire à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes dirigées contre M. [O],

- y ajoutant, ordonner leur mise hors de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;

subsidiairement, en vertu des articles 2224 du code civil et 16 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive au profit de M. [O] ;

statuant à nouveau sur ce point,

- déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. [O] et l'en débouter,

- ordonner en conséquence leur mise hors de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à M. [O] le rapport d'expertise de M. [J] en ce inclus ses annexes ;

statuant à nouveau sur ce point,

- juger inopposables à M. [O] et à leur égard ce rapport et ses annexes,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre M. [O] et à leur encontre et le condamner, comme précédemment requis, au remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;

plus subsidiairement encore, en vertu de l'ancien article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre M. [O],

- y ajoutant, ordonner leur mise hors de cause,

- condamner, comme précédemment requis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;

infiniment subsidiairement,

- juger inapplicable aux faits de l'espèce la garantie Rc souscrite par M. [O] auprès d'elles, seulement pour les dommages subis par les tiers,

- débouter M. [O], le syndicat des copropriétaires, et tous autres éventuels prétendants, de leurs demandes dirigées contre elles ;

en tout état de cause,

- juger que la rédaction du dispositif des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne peut que conduire à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a évalué son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 377 700 euros, et déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de l'appelant excédant ce montant,

- condamner M. [S], garanti par la Sa Pacifica, à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, en ce inclus les frais irrépétibles et les dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, Mme [W] [M] épouse [IY] demande de voir :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action menée par les époux [B] et le syndicat des copropriétaires à son encontre et, statuant à nouveau, juger que l'action intentée contre elle est prescrite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à son égard le rapport d'expertise de M. [J] et, statuant à nouveau, déclarer celui-ci inopposable à son égard,

- confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,

- juger, en application de l'article 10-1 de la loi du 13 juillet 1965, qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la Sci d'Oreval sollicite de voir :

à titre principal, en vertu de l'ancien article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé qu'aucun trouble du voisinage et aucune responsabilité délictuelle ne saurait être recherchée envers elle en l'absence de faute caractérisée et débouter la compagnie d'assurances Axa de son appel incident formé contre elle,

- condamner la compagnie d'assurances Axa à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens,

- faire application au profit de Me Bouillet-Guillaume de l'article 699 du code précité ;

à titre subsidiaire, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances,

- condamner la Matmut à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en cause d'appel.

Par exploit du 1er février 2023, la Sci d'Oreval a fait assigner en intervention forcée la Matmut prise en sa qualité d'assureur de M. [T] [H] et de son épouse Mme [LI] [R], aux fins de condamnation, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en cause d'appel et à lui payer une somme de

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la Matmut, assureur de

M. [T] [H] et de son épouse Mme [LI] [R], demande de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :

- confirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sci d'Oreval, de M. et de Mme [H], et à son encontre,

- débouter la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de M. [S], et la société Axa Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer la mise hors de cause de la Sci d'Oreval, de M. et de Mme [H], et sa mise hors de cause ;

en tout état de cause,

- débouter la Sci d'Oreval de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner la Sci d'Oreval à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [A] [G], assigné le 5 juillet 2022 en appel incident provoqué par la Sa Pacifica par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 février 2024.

MOTIFS

Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre Mme [IY], M. [O] et son assureur les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard

1- Sur la saisine de la cour

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard concluent à la confirmation du jugement, dès lors qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande de réformation, d'infirmation, ou d'annulation du jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes dirigées contre M. [O] et rejette implicitement les réclamations formées contre elles en leur qualité d'assureur Rc de M. [O].

Toutefois, il ressort du dispositif des dernières écritures de l'appelant notifiées le 5 février 2024, qu'après avoir sollicité la confirmation du jugement du tribunal ayant condamné M. [S] et la Sa Pacifica aux sommes de 377 700 euros majorée des intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, il a demandé de voir : 'REFORMER le jugement rendu par le PAC CONTENTIEUX du Tribunal Judiciaire de ROUEN (RG N° 16/01893) le 6 décembre 2021 pour le surplus.', ce qui recouvre les dispositions du jugement relatives notamment à M. [O] et aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.

Si dans ces conclusions, l'appelant ajoute l'expression  'pour le surplus', il résulte des premières conclusions de l'appelant notifiées le 6 avril 2022 que cette demande de réformation des dispositions du jugement était déjà expressément demandée, après l'énoncé de la seule demande de confirmation relative aux condamnations prononcées contre M. [S] et la Sa Pacifica.

En conséquence, le moyen soulevé sera donc écarté, la saisine de la cour portant pleinement sur les dispositions relatives aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.

2- Sur sa recevabilité de l'action

Mme [IY] expose que tant M. et Mme [B] que le syndicat des copropriétaires connaissaient l'existence d'une infestation par la mérule depuis 2010, soit plus de cinq ans après qu'ils l'aient assignée ; que ces derniers sont donc prescrits ; que les dégâts constatés par l'expert judiciaire dans son appartement n'ont aucun lien avec ceux affectant l'appartement de M. et Mme [B] et les parties communes.

M. [O] estime également que la présence de parasites avait été identifiée dès 2010 et confirmée avec les sondages effectués le 21 juin 2011 ; que l'action engagée contre lui est donc prescrite depuis le 21 juin 2016 et par suite irrecevable.

Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ès qualités d'assureur de M. [O], avancent que M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires, et la Sa Axa France Iard ont eu connaissance des conséquences dommageables des dégâts des eaux au plus tard le 30 juillet 2010 et de la présence d'une attaque parasitaire par mérule dès le rapport du cabinet Grandfils du 11 février 2010 et au plus tard avec le compte-rendu de sondages de la société Normandie Termites du 21 juin 2011 ; que la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil était acquise au plus tard le 21 juin 2016 ; que l'action intentée contre M. [O] le 11 décembre 2018 est donc prescrite.

Le syndicat des copropriétaires répond que son action fondée sur un trouble anormal de voisinage est recevable, car il n'a eu une connaissance certaine du vice et de l'étendue de l'implication de Mme [IY] et de M. [O] qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de l'action pour trouble anormal du voisinage, constitutive d'une action en responsabilité extracontractuelle, se situe à la date de la connaissance des faits par le demandeur à l'action.

La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé que la visite des niveaux inférieurs de l'immeuble (rez-de-chaussée et rez-de-jardin) et les sondages pratiqués ont montré que d'autres foyers de champignon existaient sans qu'il ne soit possible de prouver qu'ils avaient la même origine que celle provenant du logement de M. [S] au deuxième étage.

Ce n'est donc qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires, qui seul recherche aujourd'hui la responsabilité de Mme [IY] et M. [O] en cause d'appel, a eu connaissance de la possible implication de ceux-ci dans son dommage.

Mme [IY] et M. [O] ne démontrent pas une autre source d'information de ce fait à l'égard du syndicat des copropriétaires.

La notification des conclusions de celui-ci à l'encontre de Mme [IY] et de

M. [O] le 6 août 2019 est antérieure au terme du délai de la prescription du 30 juillet 2020. Cette action n'est donc pas prescrite.

Le jugement du tribunal ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.

3- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [IY], à M. [O] et à son assureur les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard

Mme [IY] avance qu'elle n'a jamais été partie aux opérations d'expertise judiciaire même si elle a accepté que l'expert judiciaire examine son appartement ; que celui-ci ne l'a jamais interrogée, ni invitée à faire valoir ses observations ; que le rapport d'expertise afférent, qui lui a été communiqué quatre ans après son dépôt lors de la procédure de première instance, n'est pas contradictoire à son égard ; que n'étant pas corroboré par d'autres éléments, il lui est inopposable.

M. [O] souligne que le seul fait qu'une partie puisse débattre d'un rapport d'expertise non contradictoirement établi ne saurait le lui rendre opposable, alors même qu'aucune diligence n'a été faite pour le mettre en cause au stade de l'expertise dont les conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément extérieur ou postérieur.

Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard estiment que, lors des opérations d'expertise judiciaire, Mme [E] de l'agence Foncia n'avait pas de mandat spécial pour représenter M. [O] en justice ; que M. [O], qui n'y était pas partie, n'a reçu aucune communication des pièces des parties, de leurs dires, d'un compte-rendu de l'expert, des constats de la société Normandie Termites et des évaluations de M. [I], sapiteur ; que les demandes du syndicat des copropriétaires reposent exclusivement sur le rapp

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