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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00234


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6658ab6b6ef03ef1fcfcebb1

Texte de la décision

3,718 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00234 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKLZ

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [J] [O], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.466,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, et signifiée à Madame [G] [S] le 1er avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 avril 2023 par Madame [G] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance (la dette ayant été soldée et les majorations remises), en présence de Madame [G] [S], qui a sollicité à titre reconventionnel le remboursement des frais bancaires prélevés lors de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024, avec autorisation donnée à la caisse de produire une note en délibéré sur la demande de prise en charge des frais bancaires ;

Vu la note reçue le 26 avril 2024 de la caisse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient par ailleurs de constater l’accord de la caisse pour prendre à sa charge les frais bancaires prélevés lors de la saisie-attribution qui a été diligentée en vertu d’une contrainte frappée d’opposition ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'instance ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-234 et le dessaisissement du tribunal ;

DONNE ACTE à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ce qu’elle procèdera au remboursement des frais bancaires (83,33 euros) ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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