TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00130
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNN
N° MINUTE : 24/00263
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.070,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème trimestre 2016, des 4 trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019, et signifiée à Madame [C] [I] le 8 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 mars 2023 par Madame [C] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2.613,00 euros et l’opposante a indiqué ne pas contester ce nouveau montant ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [C] [I] ne conteste plus la créance réclamée en dernier lieu par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [C] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.070,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème trimestre 2016, des 4 trimestres 2017, des 4 trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019, et signifiée à Madame [C] [I] le 8 mars 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.613,00 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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