TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00193
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCE
N° MINUTE : 24/00267
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 6 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [K] [M] épouse [H], après recours administratif préalable, aux fins de contester le bien-fondé d’un indu de 888,64 euros réclamé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant restant dû de 296,42 euros ;
Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la requérante a développé les termes de sa requête en précisant qu’elle n’avait pas bien compris la nature des sommes réclamées et la caisse a expliqué que la notification initiale était erronée, et la dette prescrite, et qu’elle allait rembourser l’assurée de la somme de 888,64 euros ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que le recours n'a plus d’objet puisque la caisse admet que l’indu initial n’est pas bien-fondé et indique qu’elle va rembourser la requérante.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le litige enrôlé sous le numéro 23-193 n’a plus d'objet ;
DONNE ACTE à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ce qu’elle va rembourser à Madame [K] [M] épouse [H] la somme de 888,64 euros ; et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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