TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00184
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00184 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBR
N° MINUTE : 24/00265
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
En la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [U], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE pour le recouvrement de la somme de 461,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018, et signifiée à Monsieur [S] [N] le 29 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 avril 2023 par Monsieur [S] [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 8 avril 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant et de condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification de ladite contrainte, et l’opposant a indiqué ne plus contester la créance réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [S] [N] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [S] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE pour le recouvrement de la somme de 461,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018, et signifiée à Monsieur [S] [N] le 29 mars 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à l’URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE la somme de 461,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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