Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00227


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00227
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6658ab6c6ef03ef1fcfcebd3

Texte de la décision

9,764 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJY

N° MINUTE : 24/00268

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [V] [X], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [M] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [P], sa fille

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 208,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [M] [S] [P] le 1er avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [M] [S] [P], motif pris de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées (depuis avril 2021 pour les cotisations des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, et depuis février 2022 pour les cotisations du 4ème trimestre 2018) ;

Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse a développé oralement ses écritures aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et l’opposante a indiqué maintenir son moyen tiré de la prescription en ce qui concerne la première mise en demeure dans la mesure où elle n’a pas formulé de demande de délais de paiement, s’agissant d’une initiative de la caisse, qu’il n’y a pas d’accusé de réception de ladite proposition d’échéancier, laquelle par ailleurs ne mentionne pas le délai d’un mois prévu par les textes pour s’y opposer, et que lesdits délais de paiement présentent un caractère équivoque, de sorte qu’ils n’ont pu valablement suspendre le cours de la prescription ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, Madame [M] [S] [P] a indiqué à l’audience être d’accord avec l’exigibilité des cotisations et majorations visées par la seconde mise en demeure, décernée le 8 janvier 2019 et concernant le 4ème trimestre 2018 (renonçant ainsi à la prescription soulevée).

Aucune contestation ne subsiste donc plus en ce qui concerne la somme de 104,00 euros réclamée à ce titre.

Seuls restent donc contestées les cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 réclamées pour un montant total de 105 euros par la mise en demeure décernée le 21 mars 2018 (et pour un montant de 104,00 euros par la contrainte).

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l’espèce, la mise en demeure précitée a été réceptionnée le 26 mars 2018 et impartissait à la débitrice un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.

L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure précitée expirait donc en principe le 26 avril 2021 à vingt-quatre heures.

La caisse se prévaut tout d’abord de deux causes de suspension du cours de la prescription, la première tirée des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312, d’une durée de 111 jours, et la seconde tirée de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 (qui prévoit le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022). Elle en déduit dans un premier temps que le délai de prescription expirait en conséquence le 16 août 2022.

Ces deux causes de suspension ne sont pas contestées par l’opposante. Il doit donc être tenu pour acquis que le délai de prescription expirait en principe le 16 août 2022.
La caisse se prévaut également d’une cause d’interruption du cours de la prescription tirée de l’article 2240 du code civil, en ce qu’elle a adressé à la cotisante une proposition d’échéancier en date du 29 octobre 2021. Elle en déduit que le délai de prescription expirait le 29 octobre 2024 en se prévalant d’un arrêt rendu le 11 mars 2020 par la Cour de cassation (n° 19-11309).

Cette cause d’interruption est fermement contestée par l’opposante pour les motifs rappelés dans l’exposé du litige.

Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.

En l’espèce, il ressort des débats que, par courrier du 29 octobre 2021, la caisse a proposé à la cotisante, de sa propre initiative, un échéancier de paiement concernant notamment les périodes visées par la contrainte litigieuse « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ». Ce courrier, dont la date de réception n’est pas connue, ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les précisions apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953). Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que ce plan ait fait l’objet d’un commencement d’exécution.

Par suite, compte tenu de l’absence de demande spontanée de délais de paiement de la part de la cotisante et de l’absence de mention portée sur le courrier du 29 octobre 2021 des conséquences de l’absence d’opposition, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par la cotisante au sens de l’article 2240 du code civil.

C’est donc à tort que la caisse se prévaut de la mise en œuvre d’un échéancier comme cause d’interruption de la prescription.

Par suite, la contrainte ayant été signifiée le 1er avril 2023, soit après le 16 août 2022, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 est prescrite.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour le montant réduit de 104,00 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, l’opposante doit assumer les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 208,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2018 et signifiée à Madame [M] [S] [P] le 1er avril 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 est prescrite ;

CONDAMNE Madame [M] [S] [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 104,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 ; outre les frais de signification de la contrainte ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.