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TJ Bobigny, 30 mai 2024, RG 24/00039


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Date
30/05/2024
Numéro
24/00039
Chambre
Expropriations 3
Type
Autre
Id
6658be2c6ef03ef1fcfe5a68

Texte de la décision

14,523 caractères

Décision du 30 Mai 2024
Minute n° 24/00132

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

du 30 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 24/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVX

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Madame [J], [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [O] [E] et [Z] [H], commissaires du gouvernement
[Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 30 Mai 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête adressée le 22 mai 2024, le conseil de l’EPFIF expose que le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny (minute n°24/118, RG n°23/00157) est entâché d’une erreur matérielle tenant au calcul des frais de remploi.

L’EPFIF sollicite la rectification de l’erreur matérielle qui entache cette décision, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours.

Aucune observation n’a été formulée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Après vérification, il ressort qu’une erreur matérielle affecte le calcul des indemnités de remploi.

Ainsi, le jugement rendu le 16 mai 2025 comporte, dans sa motivation et dans son dispositif, une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier :

- en remplaçant en page 23, la mention :

“En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir :
- Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au
relogement, la somme de 52.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 49.860 € = 4.986 €
Total : 7.486 €
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, la somme de 50.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 47.860 € = 4.786 €
Total : 7.286 €
Par conséquent, l’indemnité de remploi est fixée, de manière alternative, à la somme de
7.486 € en cas de renonciation au droit au logement ou la somme de 7.286 € en cas
d’acceptation d’une des offres de relogement de l’EPFIF.”

Par la mention :

“En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir :
- Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au
relogement, la somme de 52.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 37.360 € = 3.736 €
Total : 6.236 €
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, la somme de 50.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 35.360 € = 3.536 €
Total : 6.036 €
Par conséquent, l’indemnité de remploi est fixée, de manière alternative, à la somme de
6.236 € en cas de renonciation au droit au logement ou la somme de 6.036 € en cas
d’acceptation d’une des offres de relogement de l’EPFIF.”

- en remplaçant en page 24, la mention :

“Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière, est fixée :
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit aurelogement, à la somme de 59.846 € en valeur libre, se décomposant comme suit :
*52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
*7.486 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, à la somme de 57.646 € en valeur libre, se décomposant comme suit
*50.360 €, au titre de l’indemnité principale après un abattement pour relogement
de 2.000€ ;
*7.286 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

par la mention :

“Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière, est fixée :
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au relogement, à la somme de 58.596 € en valeur libre, se décomposant comme suit :
*52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
*6.236 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, à la somme de 56.396 € en valeur libre, se décomposant comme suit
*50.360 €, au titre de l’indemnité principale après un abattement pour relogement
de 2.000€ ;
*6.036 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

- en remplaçant en page 25, la mention :

“Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à leur droit à
relogement :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 59.846 € (cinquante-neuf mille huit cent quanrante-six euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
- 52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 7.486 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 57.646 € (cinquante- sept mille six cent quarante-six euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
-50.360 €, au titre de l’indemnité principale après abattement pour relogement d’un montant de 2.000 € ;
-7.286 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

par la mention :

“Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit à
relogement :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 58.596 € (cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
- 52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 6.236 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 56.396 € (cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-seize euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
-50.360 €, au titre de l’indemnité principale après abattement pour relogement d’un montant de 2.000 € ;
-6.036 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par décision en premier ressort,

DIT que le jugement du 16 mai 2024, minute n°24/118, est affectée d’une erreur materielle ;

ORDONNE la rectification des mentions :

- en page 23 :

“En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir :
- Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au
relogement, la somme de 52.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 49.860 € = 4.986 €
Total : 7.486 €
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, la somme de 50.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 47.860 € = 4.786 €
Total : 7.286 €
Par conséquent, l’indemnité de remploi est fixée, de manière alternative, à la somme de
7.486 € en cas de renonciation au droit au logement ou la somme de 7.286 € en cas
d’acceptation d’une des offres de relogement de l’EPFIF.”

Par la mention :

“En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir :
- Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au
relogement, la somme de 52.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 37.360 € = 3.736 €
Total : 6.236 €
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, la somme de 50.360 € en valeur libre.
et ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 35.360 € = 3.536 €
Total : 6.036 €
Par conséquent, l’indemnité de remploi est fixée, de manière alternative, à la somme de
6.236 € en cas de renonciation au droit au logement ou la somme de 6.036 € en cas
d’acceptation d’une des offres de relogement de l’EPFIF.”

- en page 24 :

“Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière, est fixée :
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit aurelogement, à la somme de 59.846 € en valeur libre, se décomposant comme suit :
*52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
*7.486 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, à la somme de 57.646 € en valeur libre, se décomposant comme suit
*50.360 €, au titre de l’indemnité principale après un abattement pour relogement
de 2.000€ ;
*7.286 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

Par la mention :

“Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière, est fixée :
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit au relogement, à la somme de 58.596 € en valeur libre, se décomposant comme suit :
*52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
*6.236 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
- dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF, à la somme de 56.396 € en valeur libre, se décomposant comme suit
*50.360 €, au titre de l’indemnité principale après un abattement pour relogement
de 2.000€ ;
*6.036 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

- en page 25 :

“Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à leur droit à
relogement :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 59.846 € (cinquante-neuf mille huit cent quanrante-six euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
- 52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 7.486 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 57.646 € (cinquante- sept mille six cent quarante-six euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
-50.360 €, au titre de l’indemnité principale après abattement pour relogement d’un montant de 2.000 € ;
-7.286 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

Par la mention :

“Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] renoncerait à son droit à
relogement :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 58.596 € (cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
- 52.360 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 6.236 €, au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où Madame [J] [C] [U] accepterait l’une des offres de
relogement de l’EPFIF :
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Madame [J] [C] [U] au titre de la dépossession des lots n°791 (appartement), n°991 (cave) et n°2324 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 56.396 € (cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-seize euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
-50.360 €, au titre de l’indemnité principale après abattement pour relogement d’un montant de 2.000 € ;
-6.036 €, au titre de l’indemnité de remploi ;”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 16 mai 2024 par la juridiction de l’expropriation de Seine-Saint-Denis ;

DIT que la présente décision est notifiée comme le jugement du 16 mai 2024 ;

LAISSE à la charge de l’Etat les dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge

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