TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02026
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMD
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMD
N° de MINUTE : 24/01093
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Magdeleine LECLERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMD
Jugement du 21 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] salarié de la société RATP en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 29 octobre 2022 à 15h50.
La déclaration d’accident complétée le 31 octobre 2022 par l’employeur indique :
“activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare à 15h50 à l’arrêt [Adresse 7] à [Localité 6], j’ai été pris d’un très fort sentiment de stress suite à une escalade d’évènements liés à ma situation professionnelle.
Je ne me sentais plus en état d’effectuer mon service dans les meilleurs conditions, le CRIV est avisé de la situation et me demande de rentrer au centre bus afin d’être réaccueilli par l’encadrement.
Nature de l’accident : risque psychosociaux
Objet dont le contact a blessé la victime : ambiance relationnelle au travail
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : trouble psychologique.”
Aux termes de l’avis d’arrêt de travail initial complété le 30 octobre 2022, il est fait état des constatations suivantes/ “syndrome anxieux insomnie réactionnelle” et il est prescrit à M. [E] un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2022.
Par lettre du 6 janvier 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS”) a informé M. [U] [E] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant que “les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 29/10/2022. En effet, la situation qui est à l’origine des lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi le 04/11/2022, relève du ressenti de l’assurée par rapport à son vécu professionnel et ne peut suffire à caractériser un fait accidentel”.
Par lettre reçu le 10 février 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CCAS d’un recours contre cette décision.
Le 12 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de M. [E].
Par requête reçue le 13 novembre 2023, M. [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [E] représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a ressenti un sentiment de mal être au temps et au lieu de travail dans un contexte de travail particulier et qu’il s’agit d’une action soudaine. Il fait valoir que l’atteinte au corps résulte du fort sentiment de stress qu’il a ressenti . Il en conclut qu’il doit pouvoir bénéficier de la présomption posée par les articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il précise que la CCAS ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de cet accident.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
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Affaire : N° RG 23/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMD
Jugement du 21 MAI 2024
Elle fait valoir que M. [E] n’est pas en mesure de démontrer la réalité d’un fait accidentel précis le 29 octobre 2022. Elle indique que M. [E] cherche à faire prendre en charge une pathologie dépressive apparue progessivement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du CCAS dispose que: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du CCAS dispose que: “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [E] verse aux débats:
- des attestations de sa femme et de son fils qui relèvent que le 29 octobre 2022, M. [E] était en bonne forme le matin et est revenu du travail stressé ;
- une attestation d’un collègue de travail, M. [G] [S], qui indique que “le samedi 29 octobre 2022 après avoir fini mon service et de retour au centre bus, je croise Monsieur [E] qui allait prendre son service. Il allait très bien et sortait de deux jours de repos. En allant au bureau du superviseur pour noter le programme de sa journée, au bout de dix minutes Monsieur [E] ressort dépité, stressé. Je lui demande ce qui ne va pas et il me répond que on le limite sur son temps de travail prétextant qu’il arrivait au bout des heures de travail autorisées par l’entreprise. L’état dans lequel il se trouvait après avoir tenté d’expliquer au superviseur qu’il y avait sûrement une erreur (encore une de plus à son sujet) me paraissait incompatible avec la conduite du bus”;
- une déclaration de main courante du 17 novembre 2022 dans laquelle il est indiqué: “Motif: harcèlement moral / harcèlement sexuel (...) Date et heure des faits: le samedi 29 octobre 2022 à 12h00 (...) Propos rapportés : Je suis en arrêt de travail depuis le 29 octobre. Le cadre à la RAPT qui s’occupe des machinistes à commencer doucement à me harceler. (...) J’ai été convoquée par cette personne le 31 mai 2022. (...) Le 5 septembre, elle a fait de faux rapports à mon encontre. J’ai ensuite été convoqué pour cela. On a ensuite eu une réunion avec le numéro 2 de la RATP. Elle m’a dit que si cela continuait elle allait me faire sortir de la réunion. (...)” ;
- l’avis d’arrêt de travail initial complété le 30 octobre 2022.
Dans son questionnaire salarié daté du 30 novembre 2022, M. [E] indique: “le 29 octobre 2022 à 12h00 lors de ma prise de service au centre bus [Localité 5], je vois sur mon non “pas de 7h34", je demande des explications (pas de réponse). J’avertie ma hieracrhie et demande à être relevé. Non entendu j’ai effectué un tour de bus. J’ai ressenti une montée de stresss à 15h50".
En l’espèce, il ressort des éléments susvisés que M. [E] se plaint d’un contexte de harcèlement au travail antérieur au 29 octobre 2022. Dans son attestation, Monsieur [S] note que M. [E] sort du bureau du superviseur avant sa prise de poste le 29 octobre 2022 “dépité et stressé”. Selon le questionnaire salarié et la main courante, cet échange avec le superviseur s’est déroulé à 12h00.
Or, la déclaration d’accident du travail et le questionnaire salarié sur les circonstances de l’accident font état d’un accident subi le 29 octobre 2022 à 15h50 à l’arrêt [Adresse 7] à [Localité 6].
Le demandeur indique dans la déclaration d’accident du travail: “j’ai été pris d’un très fort sentiment de stress suite à une escalade d’évènements liés à ma situation professionnelle”.
M. [E] impute donc son état de stress à une série d’événements ayant débuté a minima depuis le mois de mai 2022. Les événements évoqués dans la main courante antérieurs au 29 octobre 2022 ne sont pas corroborés par d’autres éléments du dossier.
Si M [E] démontre la réalité d’un syndrome anxieux, il ne justifie pas de la survenue d’un
événement brutal et ou d’une séries d’événements précis à l’origine de l’apparition soudaine de cette lésion.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’établit pas l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion.
La CCAS a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident rapporté par M. [E] dans la déclaration du 31 octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident rapporté par M. [E] dans la déclaration du 31 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de M. [U] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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