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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01857


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01857
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6658be2f6ef03ef1fcfe5ab5

Texte de la décision

8,721 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01857 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOG
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01857 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOG
N° de MINUTE : 24/01083

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[O] [J],audienciére à la caisse nationale d’assurrance vieillesse

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01857 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOG
Jugement du 21 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [S] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er avril 2014 versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Par lettre du 31 octobre 2022, la CNAV a réclamé à M. [S] la notification d’attribution de l’allocation SASPA par la mutualité sociale agricole (MSA) à son épouse.

Le 1er novembre 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a suspendu le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA) servie à M. [S].

Après réception de la décision d’attribution de l’allocation SASPA à Mme [D] [S], la CNAV a, par notification du 16 mai 2023, rétabli l’ASPA avec modification du montant mensuel.

Par trois requêtes reçues le 16 octobre 2023, le 10 novembre 2023 et le 14 novembre 2023 enregistrées sous les numéros RG 23/1857, RG23/2019 et 23/2037, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de rétablissement de l’ASPA et d’allocation de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle l’audience a éré retenue et les parties ont été entendues en leurs explications.

M. [F] [S], représenté par son conseil, soutient ses requête et demande au tribunal:
- d’ordonner à la CNAV de lui verser l’ASPA ;
- de condamner la CNAV à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que le montant qui lui est versé au titre de l’ASPA ne lui suffit pas pour vivre.

Par conclusions reçues le 23 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France, régulièrement représentée demande au tribunal:
- d’ordonner la jonction des recours n°23/1857, 23/2019 et 23/2037 ;
- de déclarer le recours de M. [S] sans objet ;
- de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’ASPA est soumise à condition de ressources et son montant est déterminé en fonction des ressources du ménage. La CNAV précise qu’elle n’a pas sollicité le remboursement de l’indu versé sur la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022. En réponse à la demande indemnitaire, elle ajoute que M. [S] ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice et rappelle que M. [S] a perçu de manière indue la somme de 14.514,69 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1857, 23/2019 et 23/2037 portent sur la même demande en paiement de l’ASPA à M. [S].

Il existe donc entre ces trois instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/1857.

Sur la demande de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Aux termes de l’article L. 815-9 du même code, “l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.”

Aux termes de l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.”

En l’espèce, il est constant que par notification du 16 mai 2023, la CNAV a notifié le rétablissement de l’ASPA à M. [S] après prise en compte des revenus de sa conjointe.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [S] aux fins de versement de l’ASPA.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose que : “L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.”.

Il ressort des dispositions susvisées qu’en l’absence de déclaration par M. [S] des revenus de son épouse, la CNAV était fondée à suspendre le versement de l’ASPA afin de procéder à un nouvel examen de ses droits en tenant compte de la modification des ressources du ménage.

M. [S] ne justifie ni d’une faute commise par la CNAV ni d’un préjudice subi. Le tribunal relève que la CNAV n’a pas procédé au recouvrement de l’indu, la qualification de faute ou de de fraude n’ayant pas été retenue.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulées sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [F] [S] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1857, 23/2019 et 23/2037, sous le numéro RG 23/1857 ;

Déboute M. [F] [S] de sa demande en paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Déboute M. [F] [S] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ;

Condamne M. [F] [S] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE                                                        LE PRESIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

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