TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00467
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJZ
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Mathieu LAMBERT
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [Z] et Madame [B] ont fait dénoncer à la société VILOGIA une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC NORD OUEST le 21 septembre 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2023 et pour une créance revendiquée de 45.777,23 euros selon l’acte.
La réponse du tiers-saisi indique que la saisie est susceptible d’être partiellement fructueuse à hauteur de 19.623,29 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 12 janvier 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.
Dans ses conclusions, la société VILOGIA présente les demandes suivantes :
A titre principal,
-Débouter Monsieur [Z] et Madame [B] de leurs demandes,
-Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
-Réduire la créance de la somme de 1.609,82 euros,
-Ordonner la compensation de cette créance réduite avec la créance détenue sur Monsieur [Z] et Madame [B] de 11.303,42 euros au titre des loyers et charges impayés avant la caducité du contrat de location accession,
En tout état de cause,
-Dire sa créance sur Monsieur [Z] et Madame [B] égale à 11.303,42 euros au titre des loyers et charges impayés avant la caducité du contrat de location accession,
-Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [B] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [B] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de la signification du jugement et de l’exécution du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions, Monsieur [Z] et Madame [B] présentent les demandes suivantes :
-Rejeter les prétentions de la société VILOGIA,
-A titre subsidiaire, réduire le montant de la créance dont se prévaut la société VILOGIA au titre de sa demande de compensation à la somme de 4.889,17 euros,
En tout état de cause,
-Ordonner l’actualisation des intérêts au jour du jugement à venir s’agissant des condamnations prononcées dans le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2023,
-Condamner la société VILOGIA à leur payer 5.000 euros au titre de la procédure abusive, condamnation majorée de l’intérêt légal, 3.000 euros au titre de la résistance abusive, condamnation majorée de l’intérêt légal, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
-Assortir les condamnations prononcées dans le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2023 et dans le jugement à venir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la société VILOGIA sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse au motif que l’ensemble de la créance revendiquée par les défendeurs ne serait pas liquide et exigible.
Néanmoins, il est constant que la mainlevée d’une saisie ne peut être ordonnée pour le seul motif qu’elle a été diligentée pour un montant supérieur à la créance réelle, étant précisé que, s’agissant d’une mesure de saisie-attribution, de telles circonstances peuvent simplement conduire au cantonnement du montant de la saisie.
La demande de mainlevée doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de la société VILOGIA.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la saisie-attribution litigieuse n’a été fructueuse qu’à hauteur de 19.623,29 euros. Or l’ensemble des contestations présentées à titre subsidiaire par la société VILOGIA n’est pas susceptible de ramener la créance en deçà de cette somme saisie. Aucun cantonnement n’est donc susceptible d’être prononcé.
Néanmoins, compte tenu des contestations entre les parties sur le montant de la créance, il y a lieu de faire le compte entre celles-ci.
Concernant les dépens et frais d’exécution.
Aucune des contestations de la société VILOGIA sur ce plan n’apparaît fondée. Ainsi :
-concernant les frais d’assignation : il s’agit des frais relatifs à l’acte d’assignation qui a été délivré à la société VILOGIA pour l’attraire devant le tribunal judiciaire de MEAUX. Cette dernière doit donc être en mesure de critiquer le coût revendiqué de cet acte s’il n’était pas conforme à l’acte lui ayant été délivré ou d’expliquer à tout le moins les raisons pour lesquelles elle serait empêchée de le faire, ce qu’elle ne fait pas.
-Frais de signification de la décision (72,38euros) : l’acte, effectivement tarifé à cette hauteur, est versé aux débats.
-Droit de plaidoirie (13 euros) : l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal judiciaire de MEAUX a nécessairement conduit les défendeurs à supporter ce droit de plaidoirie.
-Frais de procédure (51,07euros) : les défendeurs justifient d’une facture de l’huissier instrumentaire à cette hauteur s’agissant d’une demande de consultation du fichier FICOBA (pièce 9 des défendeurs).
-Droit de recouvrement et d’encaissement : il s’agit d’un droit régulièrement perçu par l’huissier en charge du recouvrement en vertu de l’article A444-31 du code de commerce. La société VILOGIA n’en critique pas le calcul.
-Coût du présent : il s’agit du coût du procès-verbal de saisie-attribution lui-même. La société VILOGIA n’en critique pas la tarification.
Les contestations de la société VILOGIA au titre des dépens et frais d’exécution doivent donc être rejetées.
Concernant les intérêts moratoires.
En premier lieu, la société VILOGIA fait reproche à l’acte de saisie-attribution de décompter des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er juin 2023 alors que le dispositif de cette décision ne prévoit d’intérêts que s’agissant d’une seule condamnation.
Néanmoins, les autres condamnations -aux sommes de 2.000 euros, 23.125,47 euros, 2.159,28 euros et 2.500 euros- constituent des condamnations indemnitaires emportant intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement conformément à l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil (“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement”). Cette première contestation n’apparaît donc pas fondée.
Ensuite, la société VILOGIA critique l’acte de saisie litigieux en ce qu’il décompte des intérêts pour le mois suivant la saisie. Néanmoins, cela est expressément prévu par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution (“Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
(...)
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”).
Les contestations de la société VILOGIA concernant les intérêts moratoires décomptés n’apparaissent ainsi pas fondées.
Sur la compensation.
La société VILOGIA soutient qu’il y aurait lieu de compenser la créance revendiquée par les défendeurs avec une dette de loyers qu’elle détiendrait sur eux.
Néanmoins, la société VILOGIA ne dispose pas de titre exécutoire constatant la créance qu’elle revendique. Sa demande de compensation impliquerait donc en premier lieu de prononcer une condamnation en paiement à l’encontre des défendeurs.
Or il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de délivrer des titres exécutoires en dehors des cas prévus par la loi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur la demande “d’actualisation des intérêts”.
Cette demande est dénuée de sens juridique et de portée pratique, dès lors que les intérêts portant sur les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de MEAUX dans son jugement du 1er juin 2023 continuent à courir en vertu de cette seule décision sans qu’il y ait besoin de statuer sur ce point dans le cadre du présent jugement.
Sur la demande des défendeurs au titre de la procédure abusive.
La seule erreur d’appréciation de la société VILOGIA sur la réalité de ses droits et les pouvoirs du juge de l’exécution ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Sur la demande des défendeurs au titre de la résistance abusive.
La seule présente contestation ne peut suffire à caractériser une résistance abusive à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de MEAUX. En tout état de cause, les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la demande d’astreinte.
S’agissant en l’espèce de condamnations financières et dès lors que Monsieur [Z] et Madame [B] disposent de l’ensemble des voies d’exécution pour obtenir recouvrement de leur créance, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société VILOGIA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société VILOGIA versera aux défendeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2023 ;
REJETTE les contestations présentées à titre subsidiaire par la société VILOGIA ;
DECLARE la demande en compensation de la société VILOGIA irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la société VILOGIA à payer à Monsieur [Z] et Madame [B] une somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes et les demandes plus amples ;
CONDAMNE la société VILOGIA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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