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TJ Lille, 30 mai 2024, RG 24/01184


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Date
30/05/2024
Numéro
24/01184
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6658c0846ef03ef1fcfe72b7

Texte de la décision

7,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVV - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [K]

DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-CLaude avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [N] interprète en langue ARABE ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Je suis né en 2005, la police aux frontières à [Localité 4] a mis 2003, je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas de passeport, je suis arrivé jeune en France”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ SI vous souhaitez me renvoyer dans mon pays, vous pouvez le faire, je peux rentrer chez moi par mes propres moyens, je ne veux pas rester en centre de rétention, je suis malade et j’ai besoin d’être soigné”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2024 reçue et enregistrée le 29/05/2024 à 11h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [K] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [G]
né le 18 Avril 2005 ou le 18 avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-CLaude avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [N] interprète en langue ARABE ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 mai 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] né le 18 avril 2005 ou le 18 avril 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 29 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [S] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyen à faire valoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande de laissez-passer consulaire a été faite ainsi qu’une demande de routing et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mai 2024 à 16h30.

Fait à LILLE, le 30 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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