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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 24/00156


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00156
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
6658c0856ef03ef1fcfe72cb

Texte de la décision

11,534 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

DEMANDERESSE :

S.A.S. SMYTHS TOYS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LENOBLE

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
-condamné la société Smyths Toys à payer à Madame [B] à titre provisionnel la somme de 2.112,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 16 janvier 2023,
-condamné la société Smyths Toys à payer à Madame [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Smyths Toys aux dépens de première instance et d’appel.

En exécution de cet arrêt, et par acte d’huissier de justice du 14 février 2024, Madame [B] a fait dénoncer à la société Smyths Toys une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 12 février 2024, ce pour une créance revendiquée de 1.058,55 euros selon l’acte.

Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2024, la société Smyths Toys a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Lors de l’audience du 5 avril 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.

Dans ses conclusions, la société Smyths Toys présente les demandes suivantes :
-Annuler et ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2024,
-Condamner Madame [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
-Rejeter les demandes de Madame [B] .

Dans ses conclusions, Madame [B] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes de la société Smyths Toys,
-Condamner la société Smyths Toys à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation.

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».

En l’espèce, Madame [B] soutient que la contestation de la société Smyths Toys serait irrecevable en application de cet article en l’absence de dénonciation de cette contestation à l’huissier instrumentaire.

Néanmoins, la société Smyths Toys justifie de cette dénonciation dans le délai légal.

La fin de non-recevoir présentée par Madame [B] sera par conséquent rejetée.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 12 février 2024.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

Au soutien de sa demande en nullité, la société demanderesse fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution litigieuse décompte à tort une somme de 2.112,58 euros au titre de la condamnation principale mise à sa charge par la cour d’appel de Douai, alors que cette condamnation devrait s’entendre en brut. La société Smyths Toys soutient ainsi qu’elle ne devait que 1.657,83 euros à Madame [B], une fois les contributions sociales déduites.

Elle ajoute qu’elle avait déjà réglé cette dernière somme avant la saisie-attribution, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts courus sur ces sommes, soit la somme totale de 3.789,76 euros en plusieurs versements intervenus au cours du mois de janvier 2024.
Madame [B] ne conteste pas ces versements et la somme de 3.789,76 euros a effectivement été déduite de la créance revendiquée lors de la saisie litigieuse.

Enfin, la société Smyths Toys reproche à la saisie de comprendre des “frais annexes” non justifiés. Sur ce point, la défenderesse ne vise expressément que des “frais de procédure” à hauteur de 132,36 euros.

Pour statuer sur la demande, il s’agit en premier lieu d’examiner la contestation relative à la condamnation principale.

Contrairement à ce que soutient Madame [B], cette contestation relève des attributions du juge de l’exécution s’agissant d’une difficulté relative à un titre exécutoire s’élevant à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.

En effet, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.

Ensuite, sur le fond, il y a lieu de retenir que, dès lors que la cour d’appel de Douai ne s’est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, il appartient à l'employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations sociales sur la condamnation prononcée.

C’est donc à tort que Madame [B] a revendiqué à travers l’acte de saisie-attribution litigieux le paiement de l’intégralité de la somme mise à la charge de la société Smyths toys sans déduction des cotisations applicables.

Madame [B] ne conteste pas la somme de 1.657,83 euros calculée par la société Smyths Toys au titre de la condamnation nette.

L’huissier instumentaire aurait donc dû décompter une somme de 1.657,83 euros au titre de la condamnation en principal.

S’agissant des frais annexes contestés par la société Smyths Toys, il faut constater que malgré cette contestation Madame [B] n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance.

L’existence de frais de procédure est pourtant vraisemblable, compte tenu notamment de la nécessité pour l’huissier instrumentaire d’identifier les comptes bancaires de la société Smyths Toys.

Si une telle carence probatoire interroge donc le tribunal compte tenu particulièrement de la représentation de la défenderesse par un avocat, force est de constater que ces frais ne sont pas justifiés.

S’agissant des autres sommes décomptées, la société Smyths Toys ne conteste pas les intérêts revendiqués à hauteur de 52,98 euros.

Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas les dépens de première instance et d’appel revendiqués dans l’acte de saisie, dont Madame [B] justifie en tout état de cause dans le cadre de la présente instance.

Au final, Madame [B] justifie d’une créance à hauteur de 3.854,48 euros (1.657,83 + 2000 + 85,48 + 58,19 + 52,98 ).

Compte tenu des paiements antérieurs intervenus à hauteur totale de 3.789,76 euros, il existait bien une créance résiduelle justifiant la saisie-attribution litigieuse.

Cette créance résiduelle s’explique par l’absence de paiement des dépens de première instance et d’appel par la société Smyths toys.

Pourtant la demanderesse ne conteste pas avoir reçu antérieurement à la saisie une demande de versement de ces dépens, par courrier du conseil de Madame [B] daté du 14 décembre 2023 versé aux débats.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution dès lors qu’une saisie ne peut être annulée pour le seul motif qu’elle aurait été diligentée pour une somme supérieure à la créance réelle.

Néanmoins, il y a lieu de cantonner le montant de cette saisie.

Outre ce qui a été retenu auparavant, il y a lieu de déduire les sommes précomptées au titre des actes d’huissier à venir en l’absence de contestation (Certificat de non-contestation, signification d’un certificat de non-contestation).

Par conséquent, la saisie-attribution litigieuse doit être cantonnée à hauteur de :
1.657,83
+ 2000
+ 85,48
+ 58,19
+ 52,98
+122,27
+3,29
+90,26
+60,99
-3.789,76
Soit à la somme de 341,53 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, les parties succombent chacune partiellement.

Il y a lieu par conséquent de dire qu’elles conserveront chacune la charge de leurs dépens et de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Madame [M] [B] ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée le 12 février 2024 à l’initiative de Madame [M] [B] à l’encontre de la société Smyths Toys ;

CANTONNE cette saisie-attribution à la somme de 341,53 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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