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TJ Marseille, 30 mai 2024, RG 23/06266


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Date
30/05/2024
Numéro
23/06266
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6658c2db6ef03ef1fcfe892e

Texte de la décision

2,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06266 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Plombières sis [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Madame [S] [B] - [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [S], [T] [N], née le 08 Septembre 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale)

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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