TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 23/00142
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02508 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00142 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26KY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [W] [H]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a délivré une contrainte le 15 décembre 2022 à [W] [H] d’un montant total
de 2757 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 02 janvier 2023.
Par courrier du 14 janvier 2023, [W] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il en conteste le montant, la CNBF ne tenant pas compte des déclarations réelles faites par son expert comptable.
À l'audience du 23 Mai 2024, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[W] [H] présent à l'audience, accepte le désistemement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 02 janvier 2023 à [W] [H] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de sa renonciation à sa contrainte du 15 décembre 2022 d'un montant de 2757 euros à l'encontre de [W] [H] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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